Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409531
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mars 1997), mentionnant dans son dispositif que la cour d'appel avait statué "en premier ressort", a été signifié aux sept demandeurs au pourvoi le 11 juin 1997, l'acte de signification indiquant le délai de pourvoi en cassation et précisant que l'huissier de justice avait verbalement rappelé le délai d'appel ; Attendu que le pourvoi en cassation formé par les consorts X... contre cet arrêt a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 avril 1998, alors que le délai de deux mois augmenté du délai de distance courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, la qualification erronée "en premier ressort" étant sans effet sur le droit d'exercer un recours en cassation et l'acte de notification, s'agissant d'un arrêt de cour d'appel, répondant aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mars 1997, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Denise X..., 2 / M. Z... X..., 3 / Mme Monique X..., épouse B..., 4 / Mme Vincenne X..., 5 / M. Ambroise X..., 6 / Mme Gilberte X..., 7 / Mme Denise X..., demeurant tous à Dubellay, 97180 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 et d'un arrêt rectificatif rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y... A..., 2 / de M. Ambroise A..., 3 / de M. Aubert A..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts X..., de Me Balat, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 528, 612 et 1023 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 mars 1997), mentionnant dans son dispositif que la cour d'appel avait statué "en premier ressort", a été signifié aux sept demandeurs au pourvoi le 11 juin 1997, l'acte de signification indiquant le délai de pourvoi en cassation et précisant que l'huissier de justice avait verbalement rappelé le délai d'appel ; Attendu que le pourvoi en cassation formé par les consorts X... contre cet arrêt a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 avril 1998, alors que le délai de deux mois augmenté du délai de distance courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré, la qualification erronée "en premier ressort" étant sans effet sur le droit d'exercer un recours en cassation et l'acte de notification, s'agissant d'un arrêt de cour d'appel, répondant aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mars 1997, est irrecevable ; Et attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt rectificatif du 20 octobre 1997 ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mars 1997 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 20 octobre 1997 ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd58014677409531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel