Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409533
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998), que, par jugement d'adjudication du 13 avril 1995, la société Les Châtaigniers (la société), marchand de biens, a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier ; qu'un certificat d'urbanisme négatif ayant été délivré le 12 septembre 1995, la société a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris (la CEP), créancier poursuivant en présence des époux X..., en nullité de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente alors, selon le moyen "1 ) que pour définir le terrain à bâtir dans le cadre de la vente, référence est faite aux règles d'urbanisme délimitant les zones de constructibilité, ces règles faisant l'objet d'une unification autour de la qualification légale du terrain à bâtir que retient l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; qu'aux termes de cet article sont qualifiés de terrain à bâtir, les terrains qui sont "situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public" ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu ou situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, ou dans une partie de commune désignée comme constructible ; qu'il était acquis aux débats que les parcelles litigieuses sont situées dans une zone constructible, de sorte que la Caisse d'épargne les avait qualifiées de "terrain à bâtir" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris des règles du Code de l'expropriation reconnues comme étant les seules qui donnent une qualification légale du terrain à bâtir, au motif inopérant qu'elles étaient édictées dans le cadre particulier de l'expropriation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 ) que l'erreur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle est inexcusable ; que la cour d'appel a constaté qu'était annexé au cahier des charges un document intitulé "renseignements d'urbanisme" délivré par la mairie le 20 novembre 1994 qui mentionnait un droit de préemption renforcé de la mairie, que le plan d'occupation des sols avait plusieurs fois été approuvé jusqu'au 29 juin 1994, que la parcelle litigieuse se trouvait dans le périmètre de protection d'un monument historique, que les alignements de la rue étaient conservés et qu'il existait un projet d'élargissement du sentier des Hauts Clayaux à huit mètres ; qu'ainsi, en présence d'un certificat d'urbanisme positif de 1989, il appartenait à l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, de vérifier avant d'acheter qu'il pouvait envisager son projet de construction ; qu'en décidant néanmoins que la société Les Châtaigniers avait commis une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, mais que cette erreur n'était pas inexcusable, au motif que la Caisse d'épargne avait présenté à la vente un terrain à bâtir qui était inconstructible, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1110 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Les Châtaigniers, dont le siège est ..., 2 / de M. Bechara X..., 3 / de Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998), que, par jugement d'adjudication du 13 avril 1995, la société Les Châtaigniers (la société), marchand de biens, a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier ; qu'un certificat d'urbanisme négatif ayant été délivré le 12 septembre 1995, la société a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris (la CEP), créancier poursuivant en présence des époux X..., en nullité de la vente ; Attendu que la CEP fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente alors, selon le moyen "1 ) que pour définir le terrain à bâtir dans le cadre de la vente, référence est faite aux règles d'urbanisme délimitant les zones de constructibilité, ces règles faisant l'objet d'une unification autour de la qualification légale du terrain à bâtir que retient l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; qu'aux termes de cet article sont qualifiés de terrain à bâtir, les terrains qui sont "situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public" ou approuvé par un document d'urbanisme en tenant lieu ou situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, ou dans une partie de commune désignée comme constructible ; qu'il était acquis aux débats que les parcelles litigieuses sont situées dans une zone constructible, de sorte que la Caisse d'épargne les avait qualifiées de "terrain à bâtir" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris des règles du Code de l'expropriation reconnues comme étant les seules qui donnent une qualification légale du terrain à bâtir, au motif inopérant qu'elles étaient édictées dans le cadre particulier de l'expropriation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 ) que l'erreur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle est inexcusable ; que la cour d'appel a constaté qu'était annexé au cahier des charges un document intitulé "renseignements d'urbanisme" délivré par la mairie le 20 novembre 1994 qui mentionnait un droit de préemption renforcé de la mairie, que le plan d'occupation des sols avait plusieurs fois été approuvé jusqu'au 29 juin 1994, que la parcelle litigieuse se trouvait dans le périmètre de protection d'un monument historique, que les alignements de la rue étaient conservés et qu'il existait un projet d'élargissement du sentier des Hauts Clayaux à huit mètres ; qu'ainsi, en présence d'un certificat d'urbanisme positif de 1989, il appartenait à l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, de vérifier avant d'acheter qu'il pouvait envisager son projet de construction ; qu'en décidant néanmoins que la société Les Châtaigniers avait commis une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, mais que cette erreur n'était pas inexcusable, au motif que la Caisse d'épargne avait présenté à la vente un terrain à bâtir qui était inconstructible, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la définition de terrain à bâtir résultant de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation était édictée dans le cadre particulier de l'expropriation et ne pouvait pas être appliquée au litige et a pu retenir qu'un terrain à bâtir était un terrain constructible ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le terrain était indiqué comme à bâtir, tant sur les panneaux publicitaires que dans le cahier des charges et que le certificat d'urbanisme négatif du 12 septembre 1995 était fondé, non pas sur l'importance des constructions envisagées mais sur l'insuffisance d'accès et relevé que la société avait commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la cour d'appel a pu retenir que l'erreur de la société ne pouvait être qualifiée d'inexcusable, même pour un professionnel, compte tenu du motif de délivrance du certificat d'urbanisme et parce qu'aucun élément ne permettait de penser que le terrain pouvait être inconstructible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- (sur le premier attendu responsif) adjudication
Référence
61372368cd58014677409533
Données disponibles
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