Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409534
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, du pourvoi principal : Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'UFF fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la Cofrag au titre d'actes de concurrence déloyale commis avant le 2 mars 1992, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale suppose seulement une faute et que le quasi-délit prévu par les textes ne requiert pas un élément intentionnel ; qu'en rejetant ses demandes, bien que des fautes eussent été retenues à la charge de la Cofrag, au motif que les comportements déloyaux de cette dernière n'étaient pas significatifs d'une "volonté caractérisée ou systématique", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union financière de France (UFF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Compagnie française d'administration et de gestion dite "COFRAG", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Compagnie française d'administration et de gestion dite "COFRAC", défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UFF, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française d'administration et de gestion dite "COFRAG", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Union financière de France que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie française d'administration et de gestion : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 novembre 1996), que le 26 novembre 1982, la Compagnie française d'administration et de gestion (la Cofrag) a donné mandat à l'Union financière de France ( l'UFF) de placer auprès de sa clientèle les parts de deux sociétés civiles de placement immobilier dont elle était gérante, opération appelée le marché primaire ; que les associés introduits par l'UFF demeuraient ses clients et que la Cofrag s'interdisait toute proposition de placement dirigée contre eux ; qu'il a été irrévocablement jugé que cette convention avait été rompue en 1988 aux torts de l'UFF qui a été condamnée à réparer le préjudice subi par la Cofrag ; qu'un mandat tacite est intervenu sur les parts dont les souscripteurs initiaux voulaient se défaire, opération appelée le marché secondaire, pour que l'UFF trouve de nouveaux acquéreurs dans les mêmes conditions que pour le marché primaire ; que la Cofrag a mis fin à ce mandat le 2 mars 1992 et a assigné l'UFF afin que la résiliation soit constatée à ses torts et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que lui reprochant des actes de concurrence déloyale, l'UFF a formé une demande reconventionnelle pour que la résiliation soit prononcée aux torts de la Cofrag et qu'une expertise soit ordonnée sur le préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, du pourvoi principal : Attendu que l'UFF reproche à l'arrêt d'avoir partiellement annulé une clause d'un mandat de commercialisation et de l'avoir déclarée irrecevable dans ses demandes relatives à des actes de concurrence déloyale commis par la Cofrag en violation de cette clause, pour la période postérieure au 2 mars 1992, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que la Cofrag s'interdisait par l'article 5, alinéa 2, de la convention du 26 novembre 1992 de "proposer ultérieurement quelque formule de placement ou quelque acquisition que ce soit aux souscriptions introduites par l'UFF" ; qu'en limitant arbitrairement le champ de cette clause à la période antérieure au 2 mars 1992, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'en refusant d'appliquer l'article 5, alinéa 2, de la convention du 26 novembre 1982 à la période postérieure au 2 mars 1992, sous prétexte qu'aucune autre clause de la convention ne prévoyait qu'il devrait encore recevoir exécution après la rupture du mandat tacite relatif au marché secondaire, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que dans son précédant arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel, après avoir énoncé que "les articles 5 et 7 de la convention de 1982 ont normalement vocation à recevoir exécution s'ils ont pour objet de régler les rapports entre les parties pour la période postérieure à la fin du contrat" avait considéré que "cette clause, par son objet, doit recevoir application même après la fin des relations contractuelles définies par la convention de 1982 à l'égard des clients de l'UFF encore associés dans les SCPI, peu important en conséquence la résiliation de cette convention" ; que l'arrêt s'est approprié ces motifs en réitérant la première affirmation et en déclarant "qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer aujourd'hui des motifs autres ou complémentaires" ; que, dès lors, en retenant par ailleurs que l'article 5, alinéa 2, de la convention du 26 novembre 1982 n'avait plus à recevoir exécution après la rupture du mandat tacite, la cour d'appel s'est contredite et, de ce fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que, dans ses conclusions d'appel, l'UFF se prévalait expressément des motifs de l'arrêt du 22 juin 1993 ayant jugé que la clause litigieuse devait recevoir application même après la fin des relations contractuelles définies par la convention du 26 novembre 1982 et soutenait que "même si l'on devait admettre la limitation dans le temps d'une telle clause, le point de départ de la période d'application serait la date de rupture, soit le 2 mars 1992" ; qu'en énonçant qu'aucune des parties n'a prétendu formellement que l'article 5, alinéa 2, de la convention de 1982 devrait encore recevoir exécution même après la rupture, en mars 1992, du mandat tacite, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'UFF et, de ce fait, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une cinquième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'interdiction faite à la Cofrag, par l'article 5, alinéa 2, de la convention du 26 novembre 1982, de proposer des placements ou acquisitions concernait les seuls souscripteurs introduits par l'UFF ; que cette interdiction devait donc cesser de produire effet le jour où il ne subsisterait plus, au sein des SCPI, d'associés amenés par l'UFF ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune limite de temps n'avait été fixée à la restriction de la liberté du commerce établie par la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'interdiction apportée par une clause de non-concurrence doit s'apprécier concrètement et son ajustement doit être contrôlé dans le temps et dans l'espace par rapport à la fonction qu'elle remplit; qu'en se bornant à relever qu'aucune limite dans le temps n'avait été fixée au jour de l'interdiction formulée par l'article 5, alinéa 2, de la convention du 26 novembre 1982, sans avoir égard au fait qu'elle concernait une catégorie limitée de personnes (les souscripteurs introduits par l'UFF), dont le nombre ne pouvait que décroître et sans rechercher si la clause litigieuse n'était pas exactement ajustée à la fonction qu'elle remplissait, à savoir la protection de la clientèle de l'UFF à laquelle la Cofrag avait eu accès grâce au mandat résilié, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les quatre premières branches critiquent l'interprétation faite par la cour d'appel de l'article 2 de la convention du 26 novembre 1982, tandis que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir annulé cet article pour la période postérieure au 2 mars 1992 ; Attendu, en second lieu, que pour annuler la clause de non-concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas limitée dans le temps ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'UFF fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la Cofrag au titre d'actes de concurrence déloyale commis avant le 2 mars 1992, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale suppose seulement une faute et que le quasi-délit prévu par les textes ne requiert pas un élément intentionnel ; qu'en rejetant ses demandes, bien que des fautes eussent été retenues à la charge de la Cofrag, au motif que les comportements déloyaux de cette dernière n'étaient pas significatifs d'une "volonté caractérisée ou systématique", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert a écarté toute responsabilité de la Cofrag à propos de prétendus débauchages, d'une prétendue préméditation de la rupture et de prétendus dénigrements, et que les faits retenus par lui comme fautifs à l'encontre de la Cofrag par l'expert sont aussi peu importants et réitérés que ceux qu'il impute à l'UFF, la cour d'appel a souverainement estimé que de tels faits n'ont pas été constatés à la charge de la Cofrag pour la période antérieure au 2 mars 1992 ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, la Cofrag reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation à ses torts de la convention tacite relative au marché secondaire, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt constate lui-même que des retards avaient été constatés par l'expert dans le traitement par UFF des demandes de cession ; que la gestion du marché secondaire avait pâti des difficultés antérieures rencontrées sur la marché primaire (résiliation aux torts d'UFF de la convention concernant le marché primaire et création par celui-ci d'un SCPI concurrente) ; que des contraintes légales pesaient sur la Cofrag qui avait fait l'objet, le 5 janvier 1992, d'une lettre de mise en garde de la COB ; que ces circonstances démontraient la nécessité pour le mandant de prendre des mesures immédiates ; qu'en déclarant fautive la résiliation effectuée le 2 mars 1992, parce que sans préavis, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'évinçaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les retards constatés sont d'une gravité relative par leur nombre et leur fréquence et s'expliquent pour partie au moins par l'évolution générale du marché, que les protestations de clients sont postérieures à la rupture ainsi que tous les autres griefs, sauf la création d'une SCPI en septembre 1988 dont la Cofrag ne peut prétendre qu'elle a ignoré son existence pendant près de quatre ans et jusqu'à sa décision de rompre la convention tacite et qui n'a été l'occasion que d'un seul courrier antérieur à la rupture, l'arrêt retient que la Cofrag n'établit pas la réalité de motifs légitimes justifiant la rupture brutale et unilatérale de la convention tacite relative au marché secondaire, et qu'il lui appartenait, en l'absence d'urgence impérieuse et légitime de rompre les relations, de demander en justice la résiliation ou de résilier unilatéralement la convention à durée indéterminée mais avec un préavis suffisant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372368cd58014677409534
Données disponibles
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- Résumé officiel