Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409537
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jules Y..., 2 / Mme Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de M. Francis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Roger X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des titres et autres documents soumis à son examen, que les actes de vente des 30 juin 1922 et 12 septembre 1968 et l'acte de donation-partage du 7 juillet 1973 se complétaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a déduit, sans dénaturation, ni violation de l'objet du litige ou du prinicpe de la contradiction, que les propriétaires ou occupants de l'immeuble n° 81 possédaient un droit de passage sur le couloir et l'escalier de l'immeuble n° 79 de la rue Saint-Jean, à l'exclusion de ceux de l'immeuble n° 83 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les couloirs et escaliers en cause étaient communs aux immeubles n° 79 Nord et n° 79 Sud et que l'immeuble n° 81 possédait un droit d'accès sur le couloir et sur l'escalier, que M. X... était propriétaire des immeubles n° 81 et n° 83, qu'en reliant les immeubles n° 81 et n° 83 et en supprimant l'escalier de l'immeuble n° 83, M. X... avait créé une situation nouvelle dont il ne pouvait faire supporter la charge aux propriétaires et autres utilisateurs de l'escalier de l'immeuble n° 79, et que les occupants de l'immeuble n° 83 n'avaient aucun droit de quelque nature que ce soit sur l'escalier et le couloir en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd58014677409537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel