Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409538
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bancaire de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Z... San Giovanni Di Dio A..., demeurant Via Appia Antica 280 Rome (Italie) 2 / de M. X... San Giovanni Di Dio A..., demeurant Via Giacomi Puccini 11 Rome (Italie), 3 / de la société Mercurio, représentée par la société Langlois et compagnie Administrateurs de biens ayant son siège ..., elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Foro Buonaparte n° 69 Milan et ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Bancaire de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B... Giovanni Di Y... A... et de la société Mercurio, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que le congé donné par lettre recommandée était nul faute d'avoir été délivré en la forme extrajudiciaire et retenu que les courriers échangés entre preneur et bailleurs ne constituaient que des pourparlers portant sur l'extension des lieux loués ou le départ de la société Bancaire de Paris (SBP), et que la lettre de M. A... du 20 janvier 1995 ne pouvait être interprétée ni comme la volonté non ambiguë d'une résiliation d'un commun accord ni comme une renonciation à l'exigence d'un acte d'huissier de justice pour délivrer congé, en a exactement déduit que le préjudice subi par les bailleurs du fait du départ de la locataire devait être réparé par le payement de la différence entre les sommes dues au titre des loyers et charges jusqu'au terme du bail et celles perçues à ce titre du fait de la relocation d'une partie des locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bancaire de Paris (SBP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372368cd58014677409538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel