Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409539
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Rose-Marie Y..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon (SAFER) au profit de M. X..., mentionnait comme seul motif "l'agrandissement", la cour d'appel a pu décider que cette décision, qui ne contenait pas de motivation permettant aux candidats non retenus de connaître les éléments de fait justifiant le choix de la SAFER, devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372368cd58014677409539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel