Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740953d
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel B..., 2 / Mme Annick Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de Mme Carmen Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 28 octobre 1968 ne contenait aucune précision, l'état du matériel qui y était annexé mentionnant un "frigo", ce qui supposait que cet accessoire dont rien ne permettait de savoir s'il s'agissait bien de la chambre froide ou d'un réfrigérateur mobile, faisait alors partie du fonds et non de l'immeuble loué, le bail alors en cours, en date du 22 octobre 1968, n'étant pas produit, et, qu'en toute hypothèse, le fait que le frigo ait été mentionné en annexe à la vente, comme un élément de matériel dépendant du fonds, permettait de conclure qu'il appartenait aux preneurs et non à la bailleresse, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert expliquait les remontées d'humidité affectant les murs du local par le mauvais état de la chambre froide et des joints du bac de refroidissement, par les condensations qui se produisaient sur les parois du laboratoire en raison du manque de ventilation, par les remontées d'eau depuis les égouts et que ces causes étaient, en toute hypothèse, imputables aux époux B... en raison de la vétusté et du manque d'entretien de leurs propres installations et relevé, d'autre part, que les époux B... n'avaient pas attiré l'attention de la bailleresse sur les problèmes liés à des remontées d'eau à partir des égouts qu'ils étaient seuls à même de constater et qu'ils ne lui avaient jamais demandé de procéder aux opérations d'entretien qui, selon eux, lui incombaient, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. C... ne précisait, en aucune manière, les investigations auxquelles il avait procédé et ne faisait état clairement d'aucune constatation personnelle, que, pour une large part, les observations qu'il formulait avaient déjà été adressées sous forme de dire à M. A... qui y avait répondu, que l'avis officieux de M. C... ne fournissait pas à la cour d'appel d'éléments suffisants pour justifier la désignation d'un nouvel expert, alors surtout que l'on ne savait si les locaux litigieux étaient encore dans le même état qu'au moment de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372368cd5801467740953d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel