Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409543
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 1997), que la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Est a assigné la société Z... en remboursement de diverses sommes, ainsi que les consorts Z... en leur qualité de cautions solidaires de la société ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme D... qui, par un protocole d'accord du 7 août 1991, s'était engagée à reprendre les engagements de caution qu'ils avaient souscrits en faveur de la banque ; que ce protocole comportait diverses conditions suspensives ; Attendu que la société Z... et les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en garantie fondée sur le protocole d'accord alors, selon le pourvoi, qu'en cas de défaillance de la condition, rien n'empêche la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée d'y renoncer en décidant de poursuivre l'opération convenue ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à relever, en présence d'une manifestation non équivoque de la volonté de Mme D... de mettre en oeuvre le protocole d'accord litigieux, que les conditions suspensives stipulées dans cet acte n'avaient pas été réalisées, si bien que le contrat ne pouvait recevoir application, sans rechercher si Mme D..., en décidant de l'exécuter, n'avait pas renoncé à se prévaloir de ces conditions, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Dominique Y..., 3 / Mme Catherine B..., épouse Y..., demeurant tous deux ... et Cuire, 4 / M. Charles B..., 5 / Mme Josette X..., épouse B..., demeurant tous deux ... et Cuire, 6 / M. Pascal B..., 7 / Mme Pascale A..., épouse B..., demeurant tous deux Cozance, 38460 Trept, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, 2 / de Mme Ludmilla C..., épouse D..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Z... , des époux Y..., des époux Charles et Pascal B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Z... , aux époux Y..., aux époux Charles et Pascal B... de leur désistement à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 1997), que la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Est a assigné la société Z... en remboursement de diverses sommes, ainsi que les consorts Z... en leur qualité de cautions solidaires de la société ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme D... qui, par un protocole d'accord du 7 août 1991, s'était engagée à reprendre les engagements de caution qu'ils avaient souscrits en faveur de la banque ; que ce protocole comportait diverses conditions suspensives ; Attendu que la société Z... et les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en garantie fondée sur le protocole d'accord alors, selon le pourvoi, qu'en cas de défaillance de la condition, rien n'empêche la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée d'y renoncer en décidant de poursuivre l'opération convenue ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à relever, en présence d'une manifestation non équivoque de la volonté de Mme D... de mettre en oeuvre le protocole d'accord litigieux, que les conditions suspensives stipulées dans cet acte n'avaient pas été réalisées, si bien que le contrat ne pouvait recevoir application, sans rechercher si Mme D..., en décidant de l'exécuter, n'avait pas renoncé à se prévaloir de ces conditions, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que la société et les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'une renonciation de Mme Tcherepoff au bénéfice des conditions ; que le moyen est, par conséquent, nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372368cd58014677409543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel