Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409544
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Total raffinage distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée SLA, dont le siège est ..., 2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 3 / de M. Henri X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Total raffinage diffusion (société Total) reproche à l'arrêt déféré (Lyon, 17 janvier 1997), pour partie avant dire droit, d'avoir donné à l'expert qu'il a commis la mission de rechercher si l'exploitation de la station service, gérée par la société SLA, était structurellement déficitaire et si le contrat avait été exécuté de bonne foi, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; qu'en l'espèce, en confiant à l'expert par elle désigné, le soin de rechercher si l'exploitation était structurellement déficitaire et si le contrat avait été exécuté de bonne foi, la cour d'appel, qui a ainsi délégué ses pouvoirs à l'expert, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en reprenant pour partie la formulation elliptique des conclusions de la société Total elle-même qui, après avoir expliqué quelle mission il ne fallait pas donner à l'expert, lui demandait de confier à celui-ci la mission "de rechercher si, pour un commerce de ce type, le contrat est exécuté de part et d'autre de bonne foi et de manière loyale", la cour d'appel n'a manifestement entendu donner au technicien que la mission de réunir des éléments de fait lui permettant d'apprécier si l'exploitation de la station service gérée par la société SLA était structurellement déficitaire et si le contrat avait été exécuté de bonne foi ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ; Condamne la société Total raffinage distribution à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd58014677409544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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