Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740954a
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris médical services international (PMSI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la Société d'investissement, de gestion et de services (SIGES), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Paris médical services international (PMSI), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société d'investissement, de gestion et de services (SIGES), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 3 avril 1997) et les productions, que la société Hôpitaux de Paris internationaux (société HPI) s'est engagée, par une convention du 28 avril 1992, expirant le 30 juin 1993, à fournir, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 40 000 francs, une assistance technique à la Société d'investissement, de gestion et de services (SIGES), sur demande de celle-ci ; que le préambule de la convention se référait à l'expérience acquise par la société HPI dans la gestion des services de santé des établissements pénitentiaires et que la clause n° 4 stipulait : "Si HPI était amenée à suspendre son activité, le présent contrat serait résilié de plein droit à la date de cessation de l'activité, sans qu'aucune des deux parties ne puisse prétendre à une quelconque indemnité" ; que la société SIGES, ayant constaté que la société HPI avait suspendu son activité à compter du 31 juillet 1992 et ayant cessé de la rémunérer à partir de cette date, la société Paris médical service international (société PMSI), venant aux droits de la société HPI, l'a assignée en paiement de sa rémunération ; Attendu que la société PMSI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que les juges du fond ne peuvent fonder leurs décisions sur des moyens qu'ils relèvent d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en décidant d'office que l'article 4 de la convention litigieuse ainsi rédigé : "Si HPI était amenée à suspendre son activité, le présent contrat serait résilié de plein droit à la date de la cessation de l'activité...", ne pouvait s'entendre, dans l'intention commune des parties, que d'un arrêt de l'activité particulière concernée par la convention, la cour d'appel, qui n'a pas recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent constater la résiliation de plein droit d'une convention pour un motif autre que celui qui a été clairement convenu par les parties ; que l'article 4 de la convention est ainsi rédigé : "Si HPI était amenée à suspendre son activité, le présent contrat serait résilié de plein droit à la date de la cessation de l'activité" ; qu'en considérant que la résiliation devait intervenir de plein droit, faute pour la société PMSI de démontrer "qu'elle avait ou aurait pu assurer l'exécution des prestations mises à sa charge", la cour d'appel, qui a constaté la résiliation pour un motif qui n'était pas prévu par la convention, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que les juges du fond sont tenus d'analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en décidant qu'il était sans intérêt d'analyser les documents qui étaient versés aux débats par la société PMSI afin de justifier une activité sociale réduite mais réelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il incombe à celui qui se prévaut de la clause résolutoire d'un contrat de démontrer que les conditions de la résiliation sont réunies ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société PMSI de démontrer qu'elle n'avait pas cessé son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité à laquelle se réfère la clause n° 4 de la convention du 28 avril 1992 devait s'entendre, dans la commune intention des parties, comme celle concernée par cette convention, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société HPI a cédé son activité "Prisons" de la zone ouest à la société SIGES en mai 1992 et de la zone est à une autre société en juin 1992, transférant aux cessionnaires ses salariés en activité et licenciant, pour cause économique, les salariés de son siège social concernés par cette branche d'activité, de telle sorte qu'à partir de juillet 1992, la société HPI ne disposait plus de l'effectif qui lui aurait permis d'assurer les prestations prévues dans la convention du 28 avril 1992 et qu'il y avait eu cessation d'activité entre juillet et novembre 1992 ; qu'en l'état de ces motifs souverains dès lors que les termes de la clause litigieuse n'étaient ni clairs, ni précis, la cour d'appel, qui n'a soulevé aucun moyen d'office puisque la société SIGES, pour résister à l'action, s'appuyait sur la clause n° 4 de la convention, ni inversé la charge de la preuve, et qui n'avait pas à examiner des documents dont elle constatait qu'ils n'avaient aucun rapport avec le litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris médical service international (PMSI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris médical service international (PMSI) à payer à la Société d'investissement, de gestion et de services (SIGES) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
article 4 de la convention litigieuse ainsi rédarticle 1315 du Code civilarticle 4 de la convention est ainsi rédigéarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd5801467740954a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel