Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740954e
- Date
- 18 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas, dont le siège est place Leclerc, BP 797, 54403 Longwy Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1997 par le juge du tribunal d'instance de Longwy, désigné comme juge de l'exécution, au profit : 1 / de M. David X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est 4, rue des Carmes, 54009 Nancy, 4 / de la société France télécommunications, dont le siège est 5, rue de Villars, 57311 Thionville, 5 / de la société La Famille du Nord-Est, dont le siège est 5 et 7, rue de la Frontière, 54400 Longwy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'ordonnance attaquée (Juge d'instance de Longwy, désigné comme juge de l'exécution, 4 juin 1997), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X..., a déclaré la contestation formée par la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas irrecevable comme tardive ; qu'en application de l'article 31 du décret du 9 mai 1995, alinéa 3, devenu l'article R. 332-9, alinéa 3, du Code de la consommation, une telle décision est susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd5801467740954e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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