Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740954f
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Joël X..., 2/ Mme Marie-Claire Lucie Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, section surendettement), au profit : 1/ de la société anonyme Crédit foncier de France, ayant son siège Service contentieux, BP 65, 75050 Paris Cedex 01, 2/ de la société anonyme Auto hall 52, ayant son siège 2, route de Bar le Duc, BP 202, 52106 Saint-Dizier Cedex, 3/ de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), ayant son siège Service contentieux, BP 67, 59016 Lille Cedex, 4/ de la BPL ayant son siège 3, rue François de Curel, BP 124, 57021 Metz Cedex 1, 5/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse, ayant son siège contentieux, BP 520, 55012 Bar-le-Duc, 6/ de la société Cavamac, ayant son siège Service contentieux, 104, rue Jouffroy d'Abbans, 75847 Paris Cedex 17, 7/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aube Haute-Marne, ayant son siège Service contentieux, 269, faubourg Croncels, 10000 Troyes, 8/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, ayant son siège Service contentieux, 10 X, 54017 Nancy Cedex, 9/ de la société Cu assurances, ayant son siège 100, rue de Courcelles, 75858 Paris Cedex 17, 10/ de la société Cellier des Templiers, ayant son siège route du Balcon de Madeloc, 66650 Banyuls-sur-Mer, 11/ de la société anonyme Cetelem, ayant son siège BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 12/ du Crédit de l'Est, ayant son siège Service contentieux, BP 451/ R10, 67010 Strasbourg Cedex, 13/ de la société anonyme Crédit universel, ayant son siège Service contentieux, 51, boulevard des Dames, BP 1911, 13242 Marseille Cedex 20, 14/ de la société anonyme Finaref, ayant son siège Service contentieux, 6, rue Emile Moreau, 59100 Roubaix, 15/ de la société anonyme France Telecom, agence de Bar-le-Duc, ayant son siège Service contentieux, 116, boulevard de la Rochelle, 55013 Bar-le-Duc Cedex, 16/ de la société France télécom mobiles, ayant son siège Service contentieux, 41/ 45, boulevard Romain Rolland, 75672 Paris Cedex 14, 17/ de la Maaf assurances, ayant son siège Service RCI, 79036 Niort Cedex, 18/ de la société anonyme Secap, ayant son siège 21, quai le Gallo, 92102 Boulogne-Billancourt, 19/ de la Trésorerie d'Ancerville, dont le siège est 12, rue Petite Rue, BP 4, 55170 Ancerville, 20/ de la Trésorerie principale Bar-le-Duc, dont le siège est 4, rue des Romains, BP 518, 55012 Bar-le-Duc Cedex, 21/ de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, ayant son siège contentieux, 4, rue Auguste Perret TSA 70001, 92841 Rueil-Malmaison Cedex, et son siège social 5, avenue Kléber, 75791 Paris Cedex 16, 22/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse, ayant son siège 1, rue Polval, BP 503, 55012 Bar-le-Duc Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aube Haute-Marne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 20 avril 1998, lequel a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux X... ; Qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372368cd5801467740954f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel