Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409559
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998), que la société Moulin Maret (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 mars 1990, M. X... ayant été désigné en qualité d'administrateur chargé de gérer l'entreprise ; que la société a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 1er juillet 1991, puis résolu le 17 novembre 1992, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 8 janvier 1993 ; qu'Electricité de France (EDF) a, le 20 décembre 1994, assigné M. X..., en son nom personnel, afin de le voir déclarer responsable du préjudice résultant du non paiement des factures d'électricité pendant la période d'observation ; que la cour d'appel a condamné M. X... personnellement au paiement à EDF de la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le délibéré est secret et ne saurait se tenir en présence du greffier ; que l'arrêt mentionne : "Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Bothorel : Conseiller, M. Poumarède : Conseiller, M. Y..., Le Ministère public a reçu communication du dossier, greffier : Mme Fournier, débats à l'audience publique du 22 avril 1998" ; qu'ainsi, la présence du greffier au délibéré ressortant des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi , d'une part, que la cour d appel a constaté que l administrateur avait informé le tribunal des difficultés de la poursuite d activité de l entreprise, et que le tribunal n en avait tenu aucun compte, ordonnant même le renouvellement de la période d observation ; que la cour d appel qui condamne malgré tout l administrateur pour avoir commis une seule faute, celle de n avoir pas mis formellement en oeuvre l article 36 de la loi du 25 janvier 1985, premièrement sans rechercher si la mauvaise volonté du tribunal à tenir compte des difficultés signalées par l administrateur, n aurait pas rendu sans effet le recours à la procédure de l article 36, dès lors que seul le tribunal décide de la liquidation immédiate et que toutes les informations qui auraient pu être données dans le cadre de cette procédure, l ont été par l administrateur, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code Civil, deuxièmement fait supporter à l administrateur les fautes du tribunal, ce qui est contraire aux principes de la responsabilité personnelle, n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l article 1382 du Code Civil ; alors, d'autre part, que prive sa décision de motifs la cour d appel qui statue sans répondre à un moyen des conclusions d une partie ; qu en l espèce, l administrateur faisait valoir que le règlement de la créance d EDF était due aux agissements fautifs des dirigeants sociaux, notamment une fois le plan de redressement prononcé ; qu en statuant sans répondre à ce moyen, et en se contentant de mettre en doute la situation financière de l entreprise durant la période d observation, bien que le plan de continuation ait nécessairement prévu l apurement des dettes, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que prive sa décision de motifs la cour d appel qui condamne un administrateur à payer des dommages-intérêts à un créancier au titre de sa responsabilité personnelle, bien qu aux termes de ces motifs il ait conclu à l engagement de la responsabilité professionnelle de celui-ci ; que faute d avoir développé dans sa décision des motifs justifiant son dispositif, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gilles X..., administrateur judiciaire, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Moulin Maret, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le siège est Centre service Vendée, rond-point de l'Atlantique, 85000 La Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'EDF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998), que la société Moulin Maret (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 mars 1990, M. X... ayant été désigné en qualité d'administrateur chargé de gérer l'entreprise ; que la société a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 1er juillet 1991, puis résolu le 17 novembre 1992, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 8 janvier 1993 ; qu'Electricité de France (EDF) a, le 20 décembre 1994, assigné M. X..., en son nom personnel, afin de le voir déclarer responsable du préjudice résultant du non paiement des factures d'électricité pendant la période d'observation ; que la cour d'appel a condamné M. X... personnellement au paiement à EDF de la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le délibéré est secret et ne saurait se tenir en présence du greffier ; que l'arrêt mentionne : "Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Bothorel : Conseiller, M. Poumarède : Conseiller, M. Y..., Le Ministère public a reçu communication du dossier, greffier : Mme Fournier, débats à l'audience publique du 22 avril 1998" ; qu'ainsi, la présence du greffier au délibéré ressortant des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi , d'une part, que la cour d appel a constaté que l administrateur avait informé le tribunal des difficultés de la poursuite d activité de l entreprise, et que le tribunal n en avait tenu aucun compte, ordonnant même le renouvellement de la période d observation ; que la cour d appel qui condamne malgré tout l administrateur pour avoir commis une seule faute, celle de n avoir pas mis formellement en oeuvre l article 36 de la loi du 25 janvier 1985, premièrement sans rechercher si la mauvaise volonté du tribunal à tenir compte des difficultés signalées par l administrateur, n aurait pas rendu sans effet le recours à la procédure de l article 36, dès lors que seul le tribunal décide de la liquidation immédiate et que toutes les informations qui auraient pu être données dans le cadre de cette procédure, l ont été par l administrateur, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code Civil, deuxièmement fait supporter à l administrateur les fautes du tribunal, ce qui est contraire aux principes de la responsabilité personnelle, n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l article 1382 du Code Civil ; alors, d'autre part, que prive sa décision de motifs la cour d appel qui statue sans répondre à un moyen des conclusions d une partie ; qu en l espèce, l administrateur faisait valoir que le règlement de la créance d EDF était due aux agissements fautifs des dirigeants sociaux, notamment une fois le plan de redressement prononcé ; qu en statuant sans répondre à ce moyen, et en se contentant de mettre en doute la situation financière de l entreprise durant la période d observation, bien que le plan de continuation ait nécessairement prévu l apurement des dettes, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que prive sa décision de motifs la cour d appel qui condamne un administrateur à payer des dommages-intérêts à un créancier au titre de sa responsabilité personnelle, bien qu aux termes de ces motifs il ait conclu à l engagement de la responsabilité professionnelle de celui-ci ; que faute d avoir développé dans sa décision des motifs justifiant son dispositif, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la volonté du juge-commissaire et du tribunal de ne pas tenir compte des difficultés de l'entreprise signalées par l'administrateur n'exonère par celui-ci de la responsabilité qu'il a engagée en ne payant pas un nombre croissant de créances nées de la poursuite d'activité qu'il assumait seul, que l'administrateur qui a reconnu ne disposer d'aucune trésorerie a laissé se développer cette situation sans prendre l'initiative de demander la cessation immédiate de l'activité de l'entreprise et s'est au contraire associé au plan de continuation proposé sous prétexte que la situation de l'entreprise serait équilibirée et qu'un bénéfice net aurait été réalisé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que l'administrateur avait commis des fautes personnelles ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de l'administrateur soutenant que le défaut de paiement des créances nées de la poursuite de l'activité était due aux agissements fautifs des dirigeants, une fois le plan de continuation adopté, lesquelles étaient sans influence sur l'appréciation de sa responsabilité concernant l'administration de l'entreprise pendant la période d'observation ; Attendu, enfin, que l'erreur purement matérielle relevée dans l'emploi des termes "responsabilité professionnelle" au lieu de "responsabilité personnelle" qui peut être aisément redressée par la motivation mettant en évidence les fautes commises personnellement, par l'administrateur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n'entache pas l'arrêt de contradiction ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à EDF la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372368cd58014677409559
Données disponibles
- Texte intégral