Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740955a
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schaar, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Delobelle, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Schaar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 26 juin 1997), que la société d'expertise comptable Schaar a présenté à sa cliente, la société Delobelle, une facture de solde d'honoraires au titre de l'année 1991, d'un montant de 14 718, 26 francs ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Schaar reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul est qualifié pour signer un arrêt le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne que, lors du prononcé, "la Cour était assistée de Mme Dorguin, greffier" ; que l'arrêt est néanmoins signé par "Mme P. Tondeur, greffier", ce qui le rend nul par application des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être signé par le greffier ayant assisté au prononcé de la décision et si aucune formule sacramentelle n'est prescrite, encore faut-il que l'identification du signataire soit possible ; qu'il est indiqué en page 2 de l'arrêt que lors du prononcé, "la Cour était assistée de Mme Dorguin, greffier", qui a signé la minute, mais c'est finalement "Mme P. Tondeur, greffier", qui a apposé sa signature en page 5, de sorte qu'il est impossible d'identifier le greffier qui a signé la minute avec le président ; que l'arrêt est donc nul au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne porte pas que, lors du prononcé, la cour d'appel était assistée de Mme Dorguin, greffier ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt porte, sous la rubrique "Composition de la Cour, lors du délibéré" : "Mme Tondeur, greffier" et mentionne qu'il est signé par Mme Tondeur, laquelle est présumée, à défaut de toute mention contraire, avoir assisté la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Schaar fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des documents versés aux débats par chacune des parties ; qu'afin de justifier les honoraires réclamés à sa cliente, la société Schaar produisait le "décompte des honoraires dus pour l'exercice 1990-1991" qui couvrait une période de dix mois débutant le 25 janvier 1991 pour s'achever le 22 novembre suivant ; qu'en déboutant la société Schaar de l'ensemble de ses demandes, au seul motif que "la SA Schaar verse aux débats un document portant le détail des heures pour les six premiers mois de l'exercice 1990-1991", la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la pièce produite devant la Cour de Cassation, donnant le décompte des honoraires dus pendant dix mois et arguée de dénaturation, est constituée des pages 11 et 12 d'un fax du 2 février 1998, à en-tête de la société Schaar, sans aucun cachet ni de la juridiction d'appel, ni d'un avoué ou d'un avocat de première instance ou d'appel ; qu'elle n'est donc pas la pièce même produite devant la cour d'appel, qui a été analysée dans les conclusions de la société Delobelle, sans contestation de la société Schaar, comme portant sur six mois de comptabilité ; que, par suite, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schaar aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd5801467740955a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel