Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740955c
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., par l'intermédiaire de la société Continental Y... France (société CMF) et de son représentant M. Y..., a repris un contrat de crédit-bail portant sur une pelle à câbles dite "dragline" ; que la société CMF a ouvert dans ses livres un compte courant lui permettant de facturer directement aux tiers les prestations fournies par M. X..., puis de lui reverser ces sommes sous déduction du coût de maintenance de l'engin ; qu'après mise en redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a assigné la société CMF et M. Y... en comblement de passif et subsidiairement en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en comblement de passif et après partage de responsabilité, a condamné la société CMF et M. Y... au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Continental Y... France (CMF), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., représenté par M. Pierrat, administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Continental Y... France (CMF) et de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Pierrat, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., par l'intermédiaire de la société Continental Y... France (société CMF) et de son représentant M. Y..., a repris un contrat de crédit-bail portant sur une pelle à câbles dite "dragline" ; que la société CMF a ouvert dans ses livres un compte courant lui permettant de facturer directement aux tiers les prestations fournies par M. X..., puis de lui reverser ces sommes sous déduction du coût de maintenance de l'engin ; qu'après mise en redressement judiciaire de M. X..., l'administrateur judiciaire a assigné la société CMF et M. Y... en comblement de passif et subsidiairement en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en comblement de passif et après partage de responsabilité, a condamné la société CMF et M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société CMF et M. Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que la société CMF a servi d'intermédiaire pour la reprise d'un contrat de crédit-bail par M. X..., lui a ouvert un compte courant dans ses livres et a facturé directement les clients de ce dernier à qui elle reversait le prix de ses interventions, sous déduction des frais de maintenance assurés par la société CMF et a condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1147 et 1382 de ce Code ; Mais attendu que devant la cour d'appel, la société CMF, concluant à la confirmation du jugement, n'a pas invoqué l'existence de contrats de courtage, de commission et de maintenance, même tacites, la liant à M. X... ; d'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que celui-ci ait agi en qualité de préposé de la société CMF ou à titre personnel dès lors que ses agissements ont concouru à la réalisation du dommage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. Y... ait commis une faute, séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Pierrat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Pierrat, ès qualités, de la société Continental Y... France (CMF) et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372368cd5801467740955c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel