Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740955f
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), que le 18 juillet 1991, la société Supercham a conclu avec la société Prodim un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce à l'enseigne "Shopi" ; que le 3 novembre 1995, la société Prodim a fait constater, que la société Supercham avait déposé l'enseigne "Shopi" pour installer à la place l'enseigne "Coccinelle" ; que par acte du 10 septembre 1996, la société Prodim, estimant que l'apposition de cette dernière enseigne constituait un trouble manifestement illicite, a assigné devant le juge des référés la société Supercham et deux autres sociétés, titulaires ou présumées telles de la marque Coccinelle, à l'effet de voir ordonner sous astreinte l'enlèvement de cette enseigne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le problème de la rupture du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement par la société Supercham comme celui de l'appréciation de la mise en jeu de la clause résolutoire ne relevaient pas de l'appréciation du juge des référés mais du tribunal arbitral, qui ne s'était pas encore prononcé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la rupture des relations commerciales était évidemment consommée par le changement d'enseigne, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut connaître d'une demande tendant à voir ordonner, en raison d'un trouble manifestement illicite résultant d'une clause de non concurrence, les mesures propres à faire cesser ce trouble ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si le retrait brutal par la société Supercham de l'enseigne Shopi en violation des stipulations du contrat de franchisage ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodim, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / de la société Supercham, dont le siège est place Vauban, 95570 Bouffemont, 2 / de la société établissements Segurel et fils, dont le siège est ..., 3 / de la société Francap distribution, dont le siège est ... - Bercy Expo -, 75012 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Supercham, de la société établissements Segurel et fils et de la société Francap distribution, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), que le 18 juillet 1991, la société Supercham a conclu avec la société Prodim un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce à l'enseigne "Shopi" ; que le 3 novembre 1995, la société Prodim a fait constater, que la société Supercham avait déposé l'enseigne "Shopi" pour installer à la place l'enseigne "Coccinelle" ; que par acte du 10 septembre 1996, la société Prodim, estimant que l'apposition de cette dernière enseigne constituait un trouble manifestement illicite, a assigné devant le juge des référés la société Supercham et deux autres sociétés, titulaires ou présumées telles de la marque Coccinelle, à l'effet de voir ordonner sous astreinte l'enlèvement de cette enseigne ; Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le problème de la rupture du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement par la société Supercham comme celui de l'appréciation de la mise en jeu de la clause résolutoire ne relevaient pas de l'appréciation du juge des référés mais du tribunal arbitral, qui ne s'était pas encore prononcé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la rupture des relations commerciales était évidemment consommée par le changement d'enseigne, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut connaître d'une demande tendant à voir ordonner, en raison d'un trouble manifestement illicite résultant d'une clause de non concurrence, les mesures propres à faire cesser ce trouble ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si le retrait brutal par la société Supercham de l'enseigne Shopi en violation des stipulations du contrat de franchisage ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation avait été délivrée plusieurs mois après la constatation du changement d'enseigne, retient, par motifs propres et adoptés, que l'enseigne Coccinelle ne revêt pas une renommée nationale ou régionale telle que définie par l'article 8 du contrat de franchise et que son adoption n'était pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite au regard de la clause de non concurrence ; que la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la première branche, a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prodim à payer aux défenderesses la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372368cd5801467740955f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel