Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409560
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CT3M et la société civile immobilière du Lac, créancières de la société Tuyauterie montage soudure (société TMS), ont procédé à des saisies conservatoires, les 6 et 26 septembre 1995, sur des créances de la société TMS entre les mains des sociétés Sollac et ADMC ; que le 28 novembre 1995, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TMS et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande en mainlevée de ces saisies conservatoires, l'arrêt retient que la saisie conservatoire emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil, et qu'il appartient en conséquence aux sociétés CT3M et du Lac de faire valoir lesdits effets des saisies conservatoires pratiquées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, devant les organes de la procédure collective de la société TMS, dans le cadre de la procédure de déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée TMS (Tuyauterie-montage-soudure), domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière du Lac, dont le siège est ..., 2 / de la société "CT3M" (Tuyauterie-maintenance-montage mécanique), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de réprésentant des créanciers de la société CT3M, société anonyme, domicilié 202, Place Lamartine, 62500 Béthune, 4 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société CT3M, société anonyme, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI du Lac, de la société CT3M et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 75 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 240 à 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CT3M et la société civile immobilière du Lac, créancières de la société Tuyauterie montage soudure (société TMS), ont procédé à des saisies conservatoires, les 6 et 26 septembre 1995, sur des créances de la société TMS entre les mains des sociétés Sollac et ADMC ; que le 28 novembre 1995, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TMS et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande en mainlevée de ces saisies conservatoires, l'arrêt retient que la saisie conservatoire emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil, et qu'il appartient en conséquence aux sociétés CT3M et du Lac de faire valoir lesdits effets des saisies conservatoires pratiquées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, devant les organes de la procédure collective de la société TMS, dans le cadre de la procédure de déclaration de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI du Lac, la société CT3M, MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Lac, de la société CT3M et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372368cd58014677409560
Données disponibles
- Texte intégral