Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409562
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SOA, M. X..., porteur de parts de cette société, et M. Y..., représentant des créanciers de la SOA, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 300 000 francs le préjudice de la société concessionnaire du chef de cette rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a, dans son arrêt du 20 mai 1994, déclaré abusive la brusque rupture, par la société Peugeot, du contrat de concession à compter du 1er juillet 1991, devait réparer le préjudice financier certain causé à la SOA jusqu'à la fin du contrat dont la durée était déterminée, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994, en accordant à cette dernière le montant des marges brutes d'activité que celle-ci aurait pu réaliser jusqu'à cette date et non le préjudice résultant de la perte d'une chance qui résulte d'une circonstance indéterminée ; qu'en se bornant à réparer le préjudice résultant de la perte d'une chance, cependant que le préjudice financier résultant de la rupture du contrat de concession était certain, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice financier causé à la SOA par cette rupture abusive et a, en définitive, violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions du 20 mai 1996, la société Peugeot avait demandé à la cour d'appel de dire que la SOA avait perdu une chance de percevoir "la somme de 3 330 000 francs, de laquelle il fallait déduire la somme de 426 000 francs réalisée au cours du premier semestre 1991, soit 3 004 000 francs et de fixer en conséquence le préjudice subi par la SOA ; que, dès lors, que la société Peugeot elle-même avait reconnu que la somme qu'aurait dû percevoir la SOA pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 était de 3 004 000 francs, la cour d'appel ne pouvait réduire cette somme à 1 300 000 francs, sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en limitant à 1 300 000 francs le montant de l'indemnité réparant le préjudice causé par la rupture abusive du contrat de concession le 1er juillet 1991, sans s'expliquer de façon précise sur les charges qui seraient venues amputer cette marge, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne justifient pas sa décision et qui, en définitive, constituent un refus de le réparer dans son intégralité en violation de l'article 1149 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait du rapport d'expertise que le résultat net de l'exercice 1994 était positif et s'élevait à 260 000 francs ; qu'en affirmant -contre cette constatation du rapport d'expertise qui démontrait que, malgré les difficultés subséquentes à la résiliation de la concession, la SOA avait survécu- que les chances de survie de la SOA, et donc de parvenir au terme de la concession, étaient minces, ainsi qu'il apparaissait de l'évolution catastrophique de ses résultats après résiliation, sans autrement s'expliquer du caractère catastrophique de cette évolution qui n'était pas confirmée par les faits puisqu'en 1994 la SOA avait dégagé un bénéfice substantiel, la cour d'appel a en réalité refusé de réparer l'intégralité du préjudice jusqu'à l'expiration du contrat de concession et violé l'article 1149 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la SOA, M. X..., porteur de parts de cette société, et M. Y..., représentant des créanciers de la SOA, font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la somme allouée à la SOA à titre de dommages-intérêts et la somme de 439 265,74 francs, montant de la créance de la société Peugeot sur la SOA, alors, selon le pourvoi, que lorsque le débiteur est en redressement judiciaire, il ne peut y avoir compensation, même entre dettes connexes, lorsque le créancier n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la SOA a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1993 ; que, dès lors, la créance alléguée par la société Peugeot ne pouvait être compensée avec la créance de dommages-intérêts que si celle-ci avait déclaré sa propre créance au passif de la procédure ; qu'en ordonnant la compensation entre la créance de la société Peugeot, sans constater que cette dernière avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Ouest Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant : 56240 Plouay, 3 / M. Paul, Henri Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ouest Automobiles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Ouest Automobiles, de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1996), que la Société des Automobiles Peugeot (société Peugeot), qui était liée à la société Ouest Automobiles (la SOA), par un contrat de concession d'une durée de quatre années, prenant effet au 1er janvier 1991, a été déclarée, par un précédent arrêt, responsable de la rupture de ce contrat intervenue le 30 juin 1991 ; que la SOA a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SOA, M. X..., porteur de parts de cette société, et M. Y..., représentant des créanciers de la SOA, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 300 000 francs le préjudice de la société concessionnaire du chef de cette rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a, dans son arrêt du 20 mai 1994, déclaré abusive la brusque rupture, par la société Peugeot, du contrat de concession à compter du 1er juillet 1991, devait réparer le préjudice financier certain causé à la SOA jusqu'à la fin du contrat dont la durée était déterminée, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994, en accordant à cette dernière le montant des marges brutes d'activité que celle-ci aurait pu réaliser jusqu'à cette date et non le préjudice résultant de la perte d'une chance qui résulte d'une circonstance indéterminée ; qu'en se bornant à réparer le préjudice résultant de la perte d'une chance, cependant que le préjudice financier résultant de la rupture du contrat de concession était certain, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice financier causé à la SOA par cette rupture abusive et a, en définitive, violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions du 20 mai 1996, la société Peugeot avait demandé à la cour d'appel de dire que la SOA avait perdu une chance de percevoir "la somme de 3 330 000 francs, de laquelle il fallait déduire la somme de 426 000 francs réalisée au cours du premier semestre 1991, soit 3 004 000 francs et de fixer en conséquence le préjudice subi par la SOA ; que, dès lors, que la société Peugeot elle-même avait reconnu que la somme qu'aurait dû percevoir la SOA pour la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1994 était de 3 004 000 francs, la cour d'appel ne pouvait réduire cette somme à 1 300 000 francs, sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en limitant à 1 300 000 francs le montant de l'indemnité réparant le préjudice causé par la rupture abusive du contrat de concession le 1er juillet 1991, sans s'expliquer de façon précise sur les charges qui seraient venues amputer cette marge, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui ne justifient pas sa décision et qui, en définitive, constituent un refus de le réparer dans son intégralité en violation de l'article 1149 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait du rapport d'expertise que le résultat net de l'exercice 1994 était positif et s'élevait à 260 000 francs ; qu'en affirmant -contre cette constatation du rapport d'expertise qui démontrait que, malgré les difficultés subséquentes à la résiliation de la concession, la SOA avait survécu- que les chances de survie de la SOA, et donc de parvenir au terme de la concession, étaient minces, ainsi qu'il apparaissait de l'évolution catastrophique de ses résultats après résiliation, sans autrement s'expliquer du caractère catastrophique de cette évolution qui n'était pas confirmée par les faits puisqu'en 1994 la SOA avait dégagé un bénéfice substantiel, la cour d'appel a en réalité refusé de réparer l'intégralité du préjudice jusqu'à l'expiration du contrat de concession et violé l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a retenu que les chances de la SOA de parvenir au terme du contrat étaient minces mais existaient et fixé à bon droit le montant de l'indemnisation en fonction de ces chances ; Attendu, en second lieu, que, s'appuyant notamment sur l'avis des experts judiciaires qu'elle a partiellement suivi, le bilan arrêté au 30 juin 1991, et le montant de l'endettement de la SOA -lesquels lui permettaient d'évaluer les charges de la concession- c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué la perte de chance de la SOA à 1 300 000 francs, sans encourir le grief de la deuxième branche, dès lors que la société Peugeot avait, non pas offert une indemnité de 3 004 000 francs, mais proposé que la perte de chance de la société concessionnaire soit calculée sur la base de cette somme ; D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la SOA, M. X..., porteur de parts de cette société, et M. Y..., représentant des créanciers de la SOA, font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la somme allouée à la SOA à titre de dommages-intérêts et la somme de 439 265,74 francs, montant de la créance de la société Peugeot sur la SOA, alors, selon le pourvoi, que lorsque le débiteur est en redressement judiciaire, il ne peut y avoir compensation, même entre dettes connexes, lorsque le créancier n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la SOA a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1993 ; que, dès lors, la créance alléguée par la société Peugeot ne pouvait être compensée avec la créance de dommages-intérêts que si celle-ci avait déclaré sa propre créance au passif de la procédure ; qu'en ordonnant la compensation entre la créance de la société Peugeot, sans constater que cette dernière avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par référence au précédent arrêt du 22 septembre 1994, intervenu entre les mêmes parties et dans la même procédure, que la créance de la société Peugeot résulte de l'arrêté de comptes établi le 30 juin 1991 ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de la SOA que cette dernière ait allégué, devant la cour d'appel, le défaut de déclaration de cette créance ; que les juges du second degré n'avaient pas à effectuer d'office une recherche qui ne leur était pas demandée ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest Automobiles, M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Automobiles Peugeot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372368cd58014677409562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel