Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409571
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hamon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de l'Yonne, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur crédit, tiers subrogé et mandataire de la société Lica des viandes Yonne, Loiret et Aube, dont le siège est ..., 2 / de l'Association pour la défense des créanciers CODEC, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur tiers subrogé et mandataire de la société Arcadie industrie, 4 / de la société CODEC, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. du X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, 6 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement du Groupe CODEC, 7 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CODEC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller doyen, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hamon et compagnie, de Me Bertrand, avocat de la société CODEC et de MM. du X..., Y... et Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, de l'Association pour la défense des créanciers CODEC et de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mai 1997), que, dans le cadre d'un accord dénommé "Fiche d'accord circuit direct", la société d'intérêt collectif agricole des viandes Yonne, Loiret et Aube (Sicavyl) et la société Arcadie industrie (société Arcadie) ont fourni des marchandises à la société Hamon et compagnie (société Hamon), adhérente de la société CODEC ; que la société Hamon s'est opposée au paiement des factures établies après livraison, au motif qu'elle avait déjà procédé à leur règlement entre les mains de la société CODEC, avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière ; que, subrogées dans les droits de la Sicavyl et de la société Arcadie pour les avoir indemnisées, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne et la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse ont demandé paiement à la société Hamon ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Hamon faisait valoir que les créances avaient été déclarées dans le cadre du redressement judiciaire de la société CODEC ; que la déclaration des créances constituant une demande en justice, par laquelle le créancier porte son titre à la connaissance du représentant des créanciers et en demande paiement, le créancier reconnaît, par là-même, que son débiteur est la personne en redressement judiciaire ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces déclarations de créance la preuve que les fournisseurs se reconnaissaient créanciers de la seule société CODEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la société Hamon faisait valoir que la société CODEC était aussi liée par un mandat de recouvrement aux fournisseurs ; qu'il résulte de l'article 3 de la fiche "accord circuit direct" que les factures du fournisseur devaient comporter la mention "paiement par CODEC", ce qui caractérisait bien un mandat de recouvrement au profit du fournisseur ; qu'en affirmant que l'analyse du contrat fait apparaître que la société CODEC garantit le paiement des factures, mais n'est pas chargée de les recouvrer, la cour d'appel qui, se prononçant par substitution de motifs, ne précise pas en quoi l'analyse du contrat ne révélait pas, comme le faisait valoir la société Hamon, que la société CODEC était mandataire au recouvrement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 2.222 de la fiche accord que la société CODEC est mandatée par le fournisseur pour recouvrer les sommes dues par les sociétaires, le fournisseur s'interdisant de facturer directement les clients et devant rémunérer la société CODEC par une commission de gestion pour sa fonction centrale de paiement, la société CODEC faisant "son affaire personnelle du recouvrement des factures" ; que la société Hamon faisait valoir qu'il en résultait un mandat de recouvrement donné par les fournisseurs ; qu'en affirmant que l'analyse du contrat fait apparaître que la société CODEC garantit le paiement des factures mais n'est pas chargée de les recouvrer, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi il ne ressortait pas de la fiche d'accord circuit direct la preuve d'un mandat de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le fait, pour les fournisseurs, d'avoir adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers de la société CODEC n'exclut pas que la société Hamon fût leur débiteur principal ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la "Fiche accord circuit direct" ne réglait que les relations entre les fournisseurs et la société CODEC, les ventes se réalisant directement entre les adhérents de celle-ci et les fournisseurs ; qu'il ajoute que la société CODEC, en payant les factures émises par ces derniers et en faisant son affaire personnelle de leur recouvrement, si elle garantissait ainsi la solvabilité de ses adhérents et le paiement des factures, n'était pas, pour autant, investi d'un mandat de recouvrement par les sociétés Sicavyl et Arcadie ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamon et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hamon à payer la somme globale de 12 000 francs à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Vaucluse et l'Association pour la défense des créanciers CODEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372368cd58014677409571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel