Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409575
- Date
- 8 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1996), que, le 29 mai 1992, M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, ainsi que de l'immeuble dans lequel il était exploité à Montélimar ; que, pour financer ces acquisitions et assurer les premiers besoins du fonds de roulement, ils ont obtenu de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) un prêt d'un montant de 1 155 000 francs remboursable en 120 mensualités ; qu'ils ont commencé l'exploitation du fonds le 1er mai 1992 ; que M. X... a ultérieurement été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. Y..., liquidateur de M. X..., a fait valoir que la responsabilité de la CAMEFI était engagée en raison du caractère abusif du financement accordé à M. et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la CAMEFI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lors même que la personne créditée n'était pas en difficulté au moment de l'octroi de crédit, celui-ci est fautif lorsque, par son montant, sa destination ou ses modalités, le concours est inadapté et met, par conséquent, la personne en difficulté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CAMEFI a accordé pour l'acquisition d'un hôtel-restaurant-bar un crédit pour lequel les annuités étaient très nettement supérieures aux bénéfices réalisés pendant les trois dernières années, et que ni l'hôtel ni le restaurant n'étaient conformes aux normes de sécurité et d'hygiène, ce qui a entraîné la fermeture administrative du premier et l'obligation de mettre le second en conformité ; qu'en décidant, malgré ces constatations, pour rejeter l'action en responsabilité, que la CAMEFI n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., avait fait valoir que, lorsque la CAMEFI avait accordé le prêt, M. X... remboursait déjà un premier prêt de 3 480 francs mensuels pour l'acquisition d'un bien immobilier dont la location n'aurait pas couvert cette mensualité, de sorte que la charge de ce premier prêt devait également être prise en considération pour apprécier la disproportion du crédit accordé ; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le banquier dispensateur de crédit est astreint à une obligation de conseil ; qu'après avoir constaté que les bénéfices des trois dernières années étaient nettement inférieurs aux annuités du prêt, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher si, nonobstant les perspectives de développement de l'hôtel-bar-restaurant, la CAMEFI avait manqué à cette obligation en omettant de mettre M. X... en garde contre la charge excessive que représentait le crédit demandé ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement de dommages-intérêts, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que le banquier dispensateur de crédit est astreint à une obligation de renseignement et d'information ; qu'après avoir constaté que le restaurant n'était pas conforme aux normes d'hygiène et que l'hôtel ne répondait pas aux normes de sécurité, la cour d'appel devait rechercher si la CAMEFI avait manqué à cette obligation en omettant de se renseigner sur le respect de ces normes et d'informer l'emprunteur sur la nécessité d'une mise en conformité ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement de dommages-intérêts, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., avait fait valoir que, lors de l'octroi du crédit, celui-ci était cuisinier salarié au Foyer départemental de l'enfant et n'avait aucune compétence en matière de gestion d'un hôtel-restaurant-bar, de sorte qu'il avait besoin du conseil de son établissement financier au regard des financements et de la viabilité économique de l'hôtel-restaurant-bar ; qu'en se bornant à constater la qualité de cuisinier de M. X... sans s'interroger sur son incompétence en matière de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 1996), que, le 29 mai 1992, M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, ainsi que de l'immeuble dans lequel il était exploité à Montélimar ; que, pour financer ces acquisitions et assurer les premiers besoins du fonds de roulement, ils ont obtenu de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) un prêt d'un montant de 1 155 000 francs remboursable en 120 mensualités ; qu'ils ont commencé l'exploitation du fonds le 1er mai 1992 ; que M. X... a ultérieurement été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. Y..., liquidateur de M. X..., a fait valoir que la responsabilité de la CAMEFI était engagée en raison du caractère abusif du financement accordé à M. et Mme X... ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la CAMEFI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lors même que la personne créditée n'était pas en difficulté au moment de l'octroi de crédit, celui-ci est fautif lorsque, par son montant, sa destination ou ses modalités, le concours est inadapté et met, par conséquent, la personne en difficulté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CAMEFI a accordé pour l'acquisition d'un hôtel-restaurant-bar un crédit pour lequel les annuités étaient très nettement supérieures aux bénéfices réalisés pendant les trois dernières années, et que ni l'hôtel ni le restaurant n'étaient conformes aux normes de sécurité et d'hygiène, ce qui a entraîné la fermeture administrative du premier et l'obligation de mettre le second en conformité ; qu'en décidant, malgré ces constatations, pour rejeter l'action en responsabilité, que la CAMEFI n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., avait fait valoir que, lorsque la CAMEFI avait accordé le prêt, M. X... remboursait déjà un premier prêt de 3 480 francs mensuels pour l'acquisition d'un bien immobilier dont la location n'aurait pas couvert cette mensualité, de sorte que la charge de ce premier prêt devait également être prise en considération pour apprécier la disproportion du crédit accordé ; qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le banquier dispensateur de crédit est astreint à une obligation de conseil ; qu'après avoir constaté que les bénéfices des trois dernières années étaient nettement inférieurs aux annuités du prêt, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher si, nonobstant les perspectives de développement de l'hôtel-bar-restaurant, la CAMEFI avait manqué à cette obligation en omettant de mettre M. X... en garde contre la charge excessive que représentait le crédit demandé ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement de dommages-intérêts, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que le banquier dispensateur de crédit est astreint à une obligation de renseignement et d'information ; qu'après avoir constaté que le restaurant n'était pas conforme aux normes d'hygiène et que l'hôtel ne répondait pas aux normes de sécurité, la cour d'appel devait rechercher si la CAMEFI avait manqué à cette obligation en omettant de se renseigner sur le respect de ces normes et d'informer l'emprunteur sur la nécessité d'une mise en conformité ; qu'en déboutant M. Y... de son action en paiement de dommages-intérêts, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., avait fait valoir que, lors de l'octroi du crédit, celui-ci était cuisinier salarié au Foyer départemental de l'enfant et n'avait aucune compétence en matière de gestion d'un hôtel-restaurant-bar, de sorte qu'il avait besoin du conseil de son établissement financier au regard des financements et de la viabilité économique de l'hôtel-restaurant-bar ; qu'en se bornant à constater la qualité de cuisinier de M. X... sans s'interroger sur son incompétence en matière de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que, lors de l'octroi du crédit, la situation de l'emprunteur était irrémédiablement compromise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372368cd58014677409575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel