Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409576
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1997), que M. Y... invoquant l'existence d'une société de fait entre lui-même et M. X..., a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme représentant le solde qu'il estimait devoir lui être dû, suite à la liquidation de cette société ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas existé de société de fait entre eux, rejeté sa demande en paiement et fait droit à celle de M. X... alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société créée de fait suppose des apports, un partage des bénéfices et des pertes et la volonté de s'associer ; qu'après avoir constaté l'existence d'apports en industrie, en ne recherchant pas si l'apparence d'une comptabilité séparée et de factures de sous-traitance ne cachait pas, en réalité, un partage de bénéfices et ne montrait pas une volonté de s'associer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de M. Cosimo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1997), que M. Y... invoquant l'existence d'une société de fait entre lui-même et M. X..., a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme représentant le solde qu'il estimait devoir lui être dû, suite à la liquidation de cette société ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas existé de société de fait entre eux, rejeté sa demande en paiement et fait droit à celle de M. X... alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société créée de fait suppose des apports, un partage des bénéfices et des pertes et la volonté de s'associer ; qu'après avoir constaté l'existence d'apports en industrie, en ne recherchant pas si l'apparence d'une comptabilité séparée et de factures de sous-traitance ne cachait pas, en réalité, un partage de bénéfices et ne montrait pas une volonté de s'associer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que n'est démontrée ni une volonté de s'associer, ni une volonté de réaliser un partage des bénéfices et que les relations entre les parties n'ont pas eu pour finalité de réaliser des économies ou de partager des bénéfices ou des pertes, mais d'organiser au mieux l'exercice indépendant de leur profession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 200 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- societe creee de fait
Référence
61372368cd58014677409576
Données disponibles
- Texte intégral