Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740957e
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier à la lumière des éléments fournis qu'ils doivent analyser, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; qu'en énonçant qu'il résultait du dossier que les difficultés économiques dans le secteur en cause étaient telles que la restructuration avait été opérée dans le souci d'assurer la pérennité de l'entreprise ou que les pièces produites établissaient qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, d'abord, que lorsque l'employeur fait partie d'un groupe d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, il doit tout mettre en oeuvre pour reclasser le salarié avant de procéder au licenciement ; qu'en énonçant que l'employeur, qui s'était contenté d'adresser le 23 novembre 1992 des lettres circulaires à treize sociétés du groupe, avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail et alors ensuite, que la recherche de possibilités de reclassement du salarié licencié doit se faire dans le cadre de l'ensemble du groupe des entreprises dont les activités ou l'organisation permettent le reclassement du salarié ; qu'en décidant que la société SEEE avait rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée en contactant par lettres circulaires 13 sociétés du groupe seulement, et non pas toutes celles qui étaient susceptibles de l'accueillir, la cour d'appel a encore violé l'article L 321-1 du Code du travail et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de justifier leur décision par le visa et l'analyse des pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant qu'il ressortait du dossier que l'activité spécifique de Mme X... n'était pas de nature à faciliter son reclassement, sans procéder à l'analyse et au visa précis des pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société d'études et d'équipement d'entreprise (SEEE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études et d'équipement d'entreprise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1978 par la société Inter G aux droits de laquelle vient la société Etude et Equipement d'Entreprise (SEEE) qui appartient au groupe Lyonnaise des Eaux Dumez ; qu'elle a été licenciée le 9 décembre 1992 pour motif économique et a contesté le bien fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier à la lumière des éléments fournis qu'ils doivent analyser, le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; qu'en énonçant qu'il résultait du dossier que les difficultés économiques dans le secteur en cause étaient telles que la restructuration avait été opérée dans le souci d'assurer la pérennité de l'entreprise ou que les pièces produites établissaient qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, d'abord, que lorsque l'employeur fait partie d'un groupe d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, il doit tout mettre en oeuvre pour reclasser le salarié avant de procéder au licenciement ; qu'en énonçant que l'employeur, qui s'était contenté d'adresser le 23 novembre 1992 des lettres circulaires à treize sociétés du groupe, avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail et alors ensuite, que la recherche de possibilités de reclassement du salarié licencié doit se faire dans le cadre de l'ensemble du groupe des entreprises dont les activités ou l'organisation permettent le reclassement du salarié ; qu'en décidant que la société SEEE avait rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée en contactant par lettres circulaires 13 sociétés du groupe seulement, et non pas toutes celles qui étaient susceptibles de l'accueillir, la cour d'appel a encore violé l'article L 321-1 du Code du travail et alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de justifier leur décision par le visa et l'analyse des pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant qu'il ressortait du dossier que l'activité spécifique de Mme X... n'était pas de nature à faciliter son reclassement, sans procéder à l'analyse et au visa précis des pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel analysant les éléments qui lui étaient soumis, a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison de difficultés économiques qui avaient rendu nécessaires des mesures de restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir justement énoncé que l'employeur était tenu de rechercher un reclassement pour la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités et l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée auprès de treize entreprises du groupe ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a pu décider que l'entreprise connaissait des difficultés économiques et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372368cd5801467740957e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel