Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409587
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989 et d'avoir infirmé le même jugement en ce qu'il avait jugé que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture a effet du 22 août 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 425-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la procédure de licenciement initialement mise en oeuvre dans le cadre de la première autorisation administrative annulée n'avait pas à être reprise à la suite d'une nouvelle autorisation adminitrative de licenciement que l'employeur s'était vu accorder en date du 14 mai 1990 ; alors, de deuxième part, que, ayant considéré dans sa motivation que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. X... au 22 août 1989, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui confirme ensuite la décision dudit conseil de prud'hommes en ce qu'il avait fixé la date de la rupture à cette date du 22 août 1989 ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que, s'il avait apporté sa collaboration à d'autres employeurs malgré la clause d'exclusivité qui le liait, cela l'avait été toujours en pleine connaissance de la société DNL et que celle-ci n'avait modifié son comportement qu'à partir du moment où M. X... avait été élu en qualité de délégué du personnel ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement par le salarié des salaires et cotisations patronales payés pour la période s'écoulant du 2 au 31 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le salarié protégé mis à pied ne peut prétendre de ce fait à aucune rémunération pendant la durée de la mesure ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été mis à pied du 2 au 31 juillet 1989 à titre conservatoire dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui interviendra le 17 août 1989 ; qu'en refusant de condamner M. X... à rembourser les salaires indûment perçus au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 du Code du travail et 1376 du Code civil ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une somme versée au salarié à titre de compensation financière à la suite d'une réduction de secteur, ainsi que de sa demande en réparation des préjudices subis du fait de l'activité exercée par le salarié en violation de la clause conventionnelle de non-concurrence, alors, selon les moyens, d'une part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite ; que la société Diffusion nationale du livre ignorant que M. X... méconnaissait son obligation contractuelle de non-concurrence, lui avait versé en contrepartie de la réduction de son secteur une indemnité s'élevant à la somme de 29 304,20 francs ; qu'en refusant de condamner M. X... au remboursement de cette somme sans rechercher, alors même qu'elle constatait les actes de concurrence illicites exercés à l'encontre de son employeur, si le représentant n'avait subi aucun préjudice dans la mesure où il se consacrait à une activité de prospection au service de concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du préjudice subi par l'employeur et résultant de la faute grave d'un salarié protégé ; que l'autorisation administrative de licencier M. X..., fondée sur les fautes graves, dénonçait l'atteinte excessive portée aux intérêts de l'entreprise par l'activité concurrentielle de ce représentant ; qu'en refusant d'indemniser la société motif pris de ce qu'elle n'aurait pas subi de préjudice, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Diffusion nationale du livre, dont le siège est : 85140 La Merlatière, défenderesse à la cassation ; La société Diffusion nationale du livre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Diffusion nationale du livre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 18 mars 1985 par la société Diffusion nationale du livre (DNL) en qualité de VRP, élu délégué du personnel en avril 1989, s'est vu notifier le 7 juillet 1989 une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a été autorisé par l'inspecteur du travail le 17 août 1989 ; que le salarié a été licencié le 21 août 1989 ; que par jugement du 28 mars 1990, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de licenciement ; que, l'employeur ayant sollicité une nouvelle autorisation qui lui a été accordée le 14 mai 1990, le salarié a été licencié le 16 mai 1990 ; que l'employeur ayant saisi le juridiction prud'homale de demandes de remboursement de salaires, de charges et de dommages-intérêts, celle-ci a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi par le salarié du contentieux de la légalité de l'autorisation de licenciement du 14 mai 1990 par un recours contre un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 ; que, par arrêt du 20 février 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du salarié ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989 et d'avoir infirmé le même jugement en ce qu'il avait jugé que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture a effet du 22 août 1989, alors, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 425-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la procédure de licenciement initialement mise en oeuvre dans le cadre de la première autorisation administrative annulée n'avait pas à être reprise à la suite d'une nouvelle autorisation adminitrative de licenciement que l'employeur s'était vu accorder en date du 14 mai 1990 ; alors, de deuxième part, que, ayant considéré dans sa motivation que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. X... au 22 août 1989, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui confirme ensuite la décision dudit conseil de prud'hommes en ce qu'il avait fixé la date de la rupture à cette date du 22 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, non sur la date du licenciement, mais en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes reconventionnelles ; Attendu, ensuite, que l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, a vérifié la régularité de la procédure antérieure à sa saisine ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié avait été licencié pour faute grave privative d'indemnité de rupture à effet du 22 août 1989, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que, s'il avait apporté sa collaboration à d'autres employeurs malgré la clause d'exclusivité qui le liait, cela l'avait été toujours en pleine connaissance de la société DNL et que celle-ci n'avait modifié son comportement qu'à partir du moment où M. X... avait été élu en qualité de délégué du personnel ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait autorisé la collaboration du salarié qu'au profit d'une société non concurrente, d'autre part, que le salarié avait, sans autorisation, collaboré avec plusieurs autres sociétés concurrentes, comportement que l'employeur avait sanctionné dès qu'il en avait eu connaissance ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement par le salarié des salaires et cotisations patronales payés pour la période s'écoulant du 2 au 31 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le salarié protégé mis à pied ne peut prétendre de ce fait à aucune rémunération pendant la durée de la mesure ; qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été mis à pied du 2 au 31 juillet 1989 à titre conservatoire dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui interviendra le 17 août 1989 ; qu'en refusant de condamner M. X... à rembourser les salaires indûment perçus au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 du Code du travail et 1376 du Code civil ; Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée, les juges du fond ont fait ressortir que les sommes versées par l'employeur au salarié réparaient le préjudice qu'il avait subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une somme versée au salarié à titre de compensation financière à la suite d'une réduction de secteur, ainsi que de sa demande en réparation des préjudices subis du fait de l'activité exercée par le salarié en violation de la clause conventionnelle de non-concurrence, alors, selon les moyens, d'une part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite ; que la société Diffusion nationale du livre ignorant que M. X... méconnaissait son obligation contractuelle de non-concurrence, lui avait versé en contrepartie de la réduction de son secteur une indemnité s'élevant à la somme de 29 304,20 francs ; qu'en refusant de condamner M. X... au remboursement de cette somme sans rechercher, alors même qu'elle constatait les actes de concurrence illicites exercés à l'encontre de son employeur, si le représentant n'avait subi aucun préjudice dans la mesure où il se consacrait à une activité de prospection au service de concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du préjudice subi par l'employeur et résultant de la faute grave d'un salarié protégé ; que l'autorisation administrative de licencier M. X..., fondée sur les fautes graves, dénonçait l'atteinte excessive portée aux intérêts de l'entreprise par l'activité concurrentielle de ce représentant ; qu'en refusant d'indemniser la société motif pris de ce qu'elle n'aurait pas subi de préjudice, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé que le paiement de la compensation financière à la suite de réduction de secteur était justifié ; Attendu, ensuite, qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier l'existence du préjudice causé par la faute grave qui fonde le licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion nationale du livre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372368cd58014677409587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel