Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740958a
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 juin 1998), que les époux A... ont donné à bail le 20 décembre 1990 à M. de Y... diverses parcelles en nature de vignes et de terre ; que le bail précisait que le fermage était payable sur la base d'un certain nombre d'hectolitres à l'hectare, appliqué à partir de la troisième année "à la surface de vigne existante" ; qu'en règlement des échéances des 21 janvier 1993, 1994 et 1995, les bailleurs ont calculé le montant du fermage en vin, d'une part, et en blé, d'autre part, pour les parcelles en nature de terre ; que le preneur n'ayant réglé qu'une partie des sommes demandées, ils ont fait délivrer deux mises en demeure, puis, celles-ci étant restées sans effet, ils l'ont assigné en résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause, le loyer des terres est évalué "en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par I'autorité administrative" ; que, telles qu'interprétées par la cour d'appel, les dispositions du bail du 20 décembre 1990 calculant le fermage au prorata de "la surface de vignes existantes" étaient illicites comme permettant au preneur de s'affranchir, à son gré, de l'observation des dispositions précitées et de fixer le fermage à sa convenance ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural, s'abstenir de fixer le fermage dû par M. de Y... en application des dispositions dudit article ; 2 / que la mise en demeure faite pour une somme supérieure au montant réel de la créance n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la résiliation du bail sans rechercher si, dans les trois mois des deux mises en demeure qui lui avaient été délivrées, M. de Y... avait réglé l'intégralité des fermages dont il était effectivement débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves A..., 2 / Mme Francine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Henri Z... de la Fontaine de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 juin 1998), que les époux A... ont donné à bail le 20 décembre 1990 à M. de Y... diverses parcelles en nature de vignes et de terre ; que le bail précisait que le fermage était payable sur la base d'un certain nombre d'hectolitres à l'hectare, appliqué à partir de la troisième année "à la surface de vigne existante" ; qu'en règlement des échéances des 21 janvier 1993, 1994 et 1995, les bailleurs ont calculé le montant du fermage en vin, d'une part, et en blé, d'autre part, pour les parcelles en nature de terre ; que le preneur n'ayant réglé qu'une partie des sommes demandées, ils ont fait délivrer deux mises en demeure, puis, celles-ci étant restées sans effet, ils l'ont assigné en résiliation du bail ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause, le loyer des terres est évalué "en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par I'autorité administrative" ; que, telles qu'interprétées par la cour d'appel, les dispositions du bail du 20 décembre 1990 calculant le fermage au prorata de "la surface de vignes existantes" étaient illicites comme permettant au preneur de s'affranchir, à son gré, de l'observation des dispositions précitées et de fixer le fermage à sa convenance ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural, s'abstenir de fixer le fermage dû par M. de Y... en application des dispositions dudit article ; 2 / que la mise en demeure faite pour une somme supérieure au montant réel de la créance n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la résiliation du bail sans rechercher si, dans les trois mois des deux mises en demeure qui lui avaient été délivrées, M. de Y... avait réglé l'intégralité des fermages dont il était effectivement débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne le prix du bail, il était exact qu'il avait été envisagé dans le bail une mise en valeur progressive de la propriété louée au moyen de nouvelles plantations en vignes, mais que le preneur n'était pas tenu de replanter en vignes la partie des biens loués qui se trouvait en nature de terre, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire que les époux A... n'étaient pas, dans de telles conditions, fondés à majorer le prix du fermage en appliquant à la superficie des parcelles en nature de terre, exclues de ce calcul qui ne se référait qu'aux surfaces plantées en vignes, la valeur d'une production autre que celle prise en considération par l'acte litigieux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que si les mises en demeure de paiement étaient fondées sur des comptes erronés, la résiliation devait être refusée, le preneur ayant une raison sérieuse et légitime pour refuser de régler les sommes qui lui étaient réclamées et que les comptes étaient soldés depuis le dernier versement effectué par le fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372368cd5801467740958a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel