Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740958d
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1998), qu'en 1986, M. X... a acquis une maison d'habitation et entrepris des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Richard, assurée par la compagnie Abeille assurances, ayant été chargée des travaux de charpente ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné en réparation l'architecte et les locateurs d'ouvrage ; que l'immeuble a été vendu en mai 1995 à la société civile immobilière H 21 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action introduite contre M. Y..., la société Richard et la compagnie Abeille assurances, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l'intérêt à agir de M. X... en réparation des préjudices personnels qu'il avait subis du fait des malfaçons affectant l'immeuble, consistant en une baisse du prix de vente et dans les conséquences de l'engagement qu'il avait pris de reprendre les malfaçons, établies par une attestation dénuée d'équivoque de l'acquéreur de cet immeuble, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d'en justifier ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt direct et certain à agir s'agissant des travaux de réfection de l'immeuble en l'état d'une attestation émanant de l'acquéreur de l'immeuble et produite par M. X... indiquant qu'"eu égard aux nombreuses malfaçons et au fait que M. X... s'est engagé à refaire les malfaçons qui sont dans la garantie décennale, nous avons acheté la maison 1 350 000 francs" au lieu du prix demandé de 2 000 000 de francs, motif pris que la différence entre le prix figurant sur le mandat de vente et le prix de vente effectif n'est pas nécessairement en relation de causalité avec les désordres eu égard à l'état du marché immobilier, la cour d'appel renverse la charge de la preuve, en violation des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en écartant l'intérêt à agir de M. X... en réparation du préjudice personnel qu'il invoquait du fait de la diminution du prix de vente en raison des malfaçons affectant l'immeuble, au motif hypothétique que la différence entre le prix figurant sur le mandat de vente et le prix de vente effectif n'est pas nécessairement, eu égard à l'état du marché, en relation de causalité avec l'existence de désordres, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / de la société Richard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1998), qu'en 1986, M. X... a acquis une maison d'habitation et entrepris des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Richard, assurée par la compagnie Abeille assurances, ayant été chargée des travaux de charpente ; que, se plaignant de désordres, M. X... a assigné en réparation l'architecte et les locateurs d'ouvrage ; que l'immeuble a été vendu en mai 1995 à la société civile immobilière H 21 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action introduite contre M. Y..., la société Richard et la compagnie Abeille assurances, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter l'intérêt à agir de M. X... en réparation des préjudices personnels qu'il avait subis du fait des malfaçons affectant l'immeuble, consistant en une baisse du prix de vente et dans les conséquences de l'engagement qu'il avait pris de reprendre les malfaçons, établies par une attestation dénuée d'équivoque de l'acquéreur de cet immeuble, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient à celui qui invoque une fin de non-recevoir d'en justifier ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt direct et certain à agir s'agissant des travaux de réfection de l'immeuble en l'état d'une attestation émanant de l'acquéreur de l'immeuble et produite par M. X... indiquant qu'"eu égard aux nombreuses malfaçons et au fait que M. X... s'est engagé à refaire les malfaçons qui sont dans la garantie décennale, nous avons acheté la maison 1 350 000 francs" au lieu du prix demandé de 2 000 000 de francs, motif pris que la différence entre le prix figurant sur le mandat de vente et le prix de vente effectif n'est pas nécessairement en relation de causalité avec les désordres eu égard à l'état du marché immobilier, la cour d'appel renverse la charge de la preuve, en violation des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en écartant l'intérêt à agir de M. X... en réparation du préjudice personnel qu'il invoquait du fait de la diminution du prix de vente en raison des malfaçons affectant l'immeuble, au motif hypothétique que la différence entre le prix figurant sur le mandat de vente et le prix de vente effectif n'est pas nécessairement, eu égard à l'état du marché, en relation de causalité avec l'existence de désordres, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été vendu, la cour d'appel a retenu souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne justifiait pas de son intérêt à agir et que l'attestation produite par lui n'expliquait pas la différence de prix entre le mandat de vente et l'acte de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372368cd5801467740958d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel