Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740958f
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées lui était applicable dans la mesure où son activité de distribution s'appliquait principalement à des objets publicitaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1er, cette convention est applicable au personnel des entreprises de la publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établie par l'INSEE, que cette nomenclature concerne les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet, notamment, la conception et l'organisation des campagnes publicitaires, la création d'objets, de films, etc..., la gestion des "espaces" publicitaires au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio et de télévision et que l'activité de la société Delta diffusion ne relève pas de cette nomenclature ; Sur le second moyen : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait modifié le contrat de travail sans l'accord de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que rien n'excluait que celle-ci ait revendiqué la mise en oeuvre des clauses de son contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur de prouver le silence de la salariée et que, d'autre part, dans la mesure où le coefficient reconnu par le contrat de travail et le salaire n'avaient pas été modifiés, la seule affectation de la salariée à des tâches différentes inscrites dans le cadre des fonctions d'employée de bureau ne constituait pas une modification apportée au contrat, mais la seule mise en oeuvre du pouvoir d'organisation de l'employeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrat de formation d'attachée commerciale, Mlle X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1993 par la société Delta diffusion en qualité d'assistante commerciale ; que, par lettre du 27 janvier 1995, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour absence de fourniture d'un travail conforme au contrat et non-paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées lui était applicable dans la mesure où son activité de distribution s'appliquait principalement à des objets publicitaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1er, cette convention est applicable au personnel des entreprises de la publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établie par l'INSEE, que cette nomenclature concerne les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet, notamment, la conception et l'organisation des campagnes publicitaires, la création d'objets, de films, etc..., la gestion des "espaces" publicitaires au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio et de télévision et que l'activité de la société Delta diffusion ne relève pas de cette nomenclature ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Delta diffusion, qui était appelée à intervenir dans le cadre de campagnes publicitaires, concourait nécessairement à leur organisation par la mise en oeuvre de la distribution des produits publicitaires, en a exactement déduit que la Convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées lui était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Delta diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait modifié le contrat de travail sans l'accord de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que rien n'excluait que celle-ci ait revendiqué la mise en oeuvre des clauses de son contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en imposant à l'employeur de prouver le silence de la salariée et que, d'autre part, dans la mesure où le coefficient reconnu par le contrat de travail et le salaire n'avaient pas été modifiés, la seule affectation de la salariée à des tâches différentes inscrites dans le cadre des fonctions d'employée de bureau ne constituait pas une modification apportée au contrat, mais la seule mise en oeuvre du pouvoir d'organisation de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et non de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, embauchée comme attachée commerciale, puis comme assistante commerciale, avait été affectée à un poste de standardiste correspondant à une qualification d'employée de bureau, la cour d'appel a exactement décidé que son contrat de travail avait été modifié et que la rupture du contrat résultant du refus de la salariée d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delta diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delta diffusion à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372368cd5801467740958f
Données disponibles
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