Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409591
- Date
- 6 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 avril 1998), que M. Y..., salarié de la société Wichard depuis 1994, a été licencié le 26 mars 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le moyen que, d'une part, selon l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut être sanctionné plus de deux ans après la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était justifié par les critiques contenues dans un rapport qu'il avait adressé à la direction en décembre 1994 sans rechercher si les poursuites disciplinaires n'étaient pas ainsi prescrites, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 461-1 du Code du travail le salarié a dans l'entreprise un droit d'expression pouvant aller jusqu'à la critique qui a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle il appartient et qui ne peut, sauf abus, motiver un licenciement ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. Y... pouvait être fondé sur un rapport dans lequel il dénonçait certains dysfonctionnements du service commercial et faisait des suggestions, sans constater qu'au-delà de quelques maladresses de rédaction l'exercice du droit d'expression avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ne pouvait être reproché à M. Y..., qui avait été délégué par son employeur au sein de l'association Axe Biamed, groupement d'employeurs financé par la Drire, d'avoir communiqué à cette association un projet de cahier des charges d'audit d'entreprises dont l'association garantissait la confidentialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi, sans même mentionner le nom du client et sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le dossier litigieux n'avait pas été versé aux débats et que la modification de la gamme avait été décidée par le service technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, encore, qu'en déclarant ainsi fondé le reproche d'avoir entretenu des relations avec une société concurrente sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que ce n'était que par une note du 29 février 1996, quelques jours avant son licenciement, que la direction de la société "après réflexion" avait décidé d'abandonner le projet de collaboration considérée comme intéressante en soi au motif que le partenaire n'était pas maîtrisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, qu'en retenant à la charge de M. Y... le défaut de paiement de factures par un client italien dont elle ne précise même pas s'il a été définitif, sans indiquer à quel titre un responsable des ventes, qui alléguait avoir pris toutes les précautions, pourrait se voir reprocher la défaillance partielle d'un client qui fait partie des aléas du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne conteste pas utilement le grief qui lui est fait sans réfuter les conclusions de celui-ci qui soutenait que les devis étaient gratuits selon une pratique constante, et que la société Wichard a poursuivi ses relations avec Meprotech après son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Planche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Wichard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 avril 1998), que M. Y..., salarié de la société Wichard depuis 1994, a été licencié le 26 mars 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; alors, selon le moyen que, d'une part, selon l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut être sanctionné plus de deux ans après la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était justifié par les critiques contenues dans un rapport qu'il avait adressé à la direction en décembre 1994 sans rechercher si les poursuites disciplinaires n'étaient pas ainsi prescrites, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 461-1 du Code du travail le salarié a dans l'entreprise un droit d'expression pouvant aller jusqu'à la critique qui a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle il appartient et qui ne peut, sauf abus, motiver un licenciement ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. Y... pouvait être fondé sur un rapport dans lequel il dénonçait certains dysfonctionnements du service commercial et faisait des suggestions, sans constater qu'au-delà de quelques maladresses de rédaction l'exercice du droit d'expression avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ne pouvait être reproché à M. Y..., qui avait été délégué par son employeur au sein de l'association Axe Biamed, groupement d'employeurs financé par la Drire, d'avoir communiqué à cette association un projet de cahier des charges d'audit d'entreprises dont l'association garantissait la confidentialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi, sans même mentionner le nom du client et sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le dossier litigieux n'avait pas été versé aux débats et que la modification de la gamme avait été décidée par le service technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, encore, qu'en déclarant ainsi fondé le reproche d'avoir entretenu des relations avec une société concurrente sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que ce n'était que par une note du 29 février 1996, quelques jours avant son licenciement, que la direction de la société "après réflexion" avait décidé d'abandonner le projet de collaboration considérée comme intéressante en soi au motif que le partenaire n'était pas maîtrisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, qu'en retenant à la charge de M. Y... le défaut de paiement de factures par un client italien dont elle ne précise même pas s'il a été définitif, sans indiquer à quel titre un responsable des ventes, qui alléguait avoir pris toutes les précautions, pourrait se voir reprocher la défaillance partielle d'un client qui fait partie des aléas du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. Y... ne conteste pas utilement le grief qui lui est fait sans réfuter les conclusions de celui-ci qui soutenait que les devis étaient gratuits selon une pratique constante, et que la société Wichard a poursuivi ses relations avec Meprotech après son départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première et la deuxième branche du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372368cd58014677409591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel