Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409594
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande en indemnités au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que le principe de l'interdiction de licencier pendant une période de suspension du contrat de travail doit exclure toute possibilité pour l'employeur de convoquer le salarié pendant ladite période à un entretien préalable au licenciement qui, au surplus, était, en l'espèce, déjà décidé puisque l'employeur avait dénoncé, le 21 juillet 1994, la déclaration d'accident du travail du 9 juillet auprès de l'organisme social ; qu'il est de principe que les dispositions protectrices s'appliquent dès lors que le salarié est victime d'un accident du travail et que la suspension du contrat interdit à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, sanctionné de nullité le licenciement de la salariée ; que c'est donc également à tort que la cour d'appel n'a pas relevé l'irrégularité de procédure commise par l'employeur ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Pierre X..., demeurant Village de l'Huberdière, 50870 Subligny, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Granvidis, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Granvidis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 24 avril 1989, en qualité d'employée de libre-service, par la société Granvidis, a été victime d'un accident du travail, le 9 juillet 1994, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet suivant ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 23 juillet 1994, a été licenciée, le 5 août 1994, avec dispense d'effectuer son préavis, pour diverses fautes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande en indemnités au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, que le principe de l'interdiction de licencier pendant une période de suspension du contrat de travail doit exclure toute possibilité pour l'employeur de convoquer le salarié pendant ladite période à un entretien préalable au licenciement qui, au surplus, était, en l'espèce, déjà décidé puisque l'employeur avait dénoncé, le 21 juillet 1994, la déclaration d'accident du travail du 9 juillet auprès de l'organisme social ; qu'il est de principe que les dispositions protectrices s'appliquent dès lors que le salarié est victime d'un accident du travail et que la suspension du contrat interdit à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, sanctionné de nullité le licenciement de la salariée ; que c'est donc également à tort que la cour d'appel n'a pas relevé l'irrégularité de procédure commise par l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur n'avait pas pris la décision de licencier avant l'entretien préalable ; Et attendu, ensuite, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Granvidis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372368cd58014677409594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel