Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a1
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 1, rue du Collège, 67460 Souffelweyersheim, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Coopérative agricole alsace lait, dont le siège est .... 140, 67723 Hoerdt Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Coopérative agricole alsace lait, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... entré au service de la société Laiterie centrale de Strasbourg le 18 août 1958 et dont le contrat de travail a été ultérieurement repris par la société Coopérative agricole alsace lait dont il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que l'intéressé avait commis des fautes graves et le débouter de toutes ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'avait pas su corriger les défauts d'organisation interne de l'entreprise et avait fait preuve d'insubordination dans la gestion du dossier Dorey ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas commis les malversations financières qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas caractérisé un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la société Coopérative agricole alsace lait aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372368cd580146774095a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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