Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a5
- Date
- 16 mars 2000
securite socialeassujettissementgénéralitésrapports entre les infirmières et la cpamdépassement du seuil d'activité individuelletexte applicablerecours relevant du tribunal administratif
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., 2 / la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la Caisse maladie régionale (CMR) du Rhône, dont le siège est ... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ; Attendu que Mme X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuelle prévu par la "Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie", plusieurs caisses d'assurance maladie l'ont mise en demeure de rembourser le montant du versement lié à ce dépassement ; Attendu que pour annuler cette sanction, le jugement attaqué retient essentiellement que la Convention nationale n'étant entrée en vigueur que par arrêté du 10 avril 1996 et le plafond d'efficience imposé aux infirmières qu'elle prévoit étant défini pour l'année civile, le dépassement reproché doit lui aussi être examiné dans le cadre de l'activité exercée par chacun au cours d'une année civile entière et que l'année 1996 ne pouvait, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la Convention nationale, être considérée par rapport à ce plafond ; Attendu, cependant, que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ; que cet article s'applique à l'ensemble des sanctions prononcées sur le fondement de la convention ; qu'en vertu de l'article 11 de la Convention nationale précitée dont l'arrêté d'approbation a été validé par l'article 59-3 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, l'infirmière dispose d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision lui imposant un versement des dépenses remboursées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372368cd580146774095a5
Données disponibles
- Texte intégral