Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095a9
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de la Caisse maladie régionale et de la RAM, et le moyen unique de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 98-13.612 formé par : 1 / la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse, dont le siège est .... 522, 20186 Ajaccio Cedex, 2 / la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est Résidence Laetitia Bonaparte, Avenue de la Grande Armée, 20000 Ajaccio, en cassation du jugement rendu le 26 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Bernard X..., demeurant Alzitana, 20221 Valle-Di-Campoloro, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 98-13.628 formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse, domicilié .... 821, 20192 Ajaccio Cedex 4 en cassation du même jugement rendu au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° V 98-13.612 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse et de la Réunion des assureurs maladie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N 98-13.628 et V 98-13.612 ; Sur le premier moyen de la Caisse maladie régionale et de la RAM, et le moyen unique de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales pris en sa seconde branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1106-1-II du Code rural et R.615-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., qui exerçait une activité agricole de pépiniériste et exploitait simultanément un commerce de vente de fleurs, a contesté son affiliation, du chef de cette dernière activité, au régime d'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et a fait opposition à la contrainte délivrée par la Caisse maladie régionale (CMR), pour la période du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli son recours ; Attendu que, pour décider ainsi, le jugement attaqué énonce que la vente de fleurs apparaît comme le prolongement de l'activité agricole de l'intéressé pour laquelle il est affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ; Qu'en statuant ainsi, sans que cette dernière caisse, intéressée à la solution du litige, soit présente en la cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ni sur le second moyen de la CMR et de la RAM ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel