Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095aa
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le Directeur du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, qu'en retenant comme motif de la bonne foi exigée par l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 des considérations générales et applicables à l'ensemble du groupe professionnel sans rechercher au cas particulier le préjudice excessif subi par M. Y..., le Tribunal n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, que l'absence de notification de la décision de la commission de recours amiable dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de remise des majorations vaut, en application de l'article 6 de l'arrêté du 16 mars 1993, rejet implicite de celle-ci ; que la commission de recours amiable s'est prononcée le 8 novembre 1996 sur une demande présentée le 20 janvier 1996 et que cette décision ayant été notifiée le 2 juillet 1997 à M. Y..., celui-ci a saisi le Tribunal le 14 août 1997, de sorte que la forclusion devait être soulevée d'office ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... du Travail, Chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale Agricoles de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, dans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre Y..., demeurant : 70100 Cresancey, défendeur à la cassation ; à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., exploitant agricole, a acquitté avec retard les cotisations dues au titre du second appel provisionnel de l'année 1995 ; que la Caisse de la Mutualité Sociale agricole lui a appliqué des majorations de retard ; que l'intéressé ayant formé une demande de remise gracieuse des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vesoul, 4 février 1998) a accueilli partiellement sa demande ; Attendu que le Directeur du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, qu'en retenant comme motif de la bonne foi exigée par l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1993 des considérations générales et applicables à l'ensemble du groupe professionnel sans rechercher au cas particulier le préjudice excessif subi par M. Y..., le Tribunal n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, que l'absence de notification de la décision de la commission de recours amiable dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de remise des majorations vaut, en application de l'article 6 de l'arrêté du 16 mars 1993, rejet implicite de celle-ci ; que la commission de recours amiable s'est prononcée le 8 novembre 1996 sur une demande présentée le 20 janvier 1996 et que cette décision ayant été notifiée le 2 juillet 1997 à M. Y..., celui-ci a saisi le Tribunal le 14 août 1997, de sorte que la forclusion devait être soulevée d'office ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que les juges du fond aient été mis à même de constater l'irrecevabilité du recours par la production des pièces établissant le point de départ du délai ; d'où il suit qu'il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas l'avoir relevé d'office ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que la bonne foi de l'intéressé permettait de lui accorder une remise partielle des majorations de retard ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur du Travail, chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel