Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095ae
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 1997), que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1989 en qualité de vendeuse par la société nouvelle JPB ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 15 septembre 1994 au 17 février 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 1996, elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décompte détaillé des périodes de congés pris par la salariée, relevé sur ses fiches de paie et figurant dans ses écritures d'appel, n'était pas contesté par le liquidateur qui indiquait un décompte totalement identique dans ses propres écritures ; que la cour d'appel s'est substituée aux parties quant à la présentation du différend qui ne portait pas sur le décompte de jours de congés restant dus, mais sur une éventuelle prescription desdits droits à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, n'a pas pris en compte les pièces versées aux débats et n'a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté étant calculée sur les congés payés, la prime due à la salariée est directement liée à la contestation du solde de congés qui fait l'objet du premier moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de commissions au titre des mois de mai, juin et juillet 1993, alors, selon le moyen, que pour justifier la modification unilatérale par son employeur du taux de commission ramené de 8 à 3 % pour les ventes au détail à compter de mai 1993, elle avait produit, outre une lettre de réclamation adressée à son employeur le 13 juillet 1993, des décomptes annexés chaque mois à ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions et qui n'a pas pris en compte les pièces versées aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des commissions réclamées dans sa lettre du 23 mars 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... ne détient pas les documents comptables de l'entreprise et que, sans inverser la charge de la preuve, c'est à l'employeur qui, seul, détient ces documents, de les produire ; que, d'autre part, les échanges de correspondance entre la salariée et son employeur, notamment les demandes faites par courriers des 23 mars, 18 avril, 28 juin et 25 septembre 1995 et les réponses des 30 mars, 13 avril et 29 juin 1995, ainsi que la correspondance adressée à l'Inspection du Travail le 25 octobre 1995 et les réponses de cet organisme les 31 octobre et 13 novembre 1995, prouvent la réalité de ces commissions laissées par la salariée provisoirement à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déduit des sommes allouées l'acompte qui lui a été versé par chèque du 14 décembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant daté du 14 décembre 1994, ce chèque de 3 000 francs ne peut être considéré comme un acompte sur salaire du mois de novembre 1994, l'acompte devant, par définition, être versé par anticipation et donc avant la période pour laquelle le salaire est versé ; que, d'autre part, la cour d'appel précise que ce chèque doit être déduit des sommes précédemment allouées ; que ceci ne semble pouvoir se rapporter qu'à la demande au titre de commissions restant dues pour les mois de juillet, août et septembre 1994 correspondant à une somme brute de 2 666 francs à laquelle s'ajoute une somme brute de 266 francs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier à quelle somme correspondait réellement ce chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Société nouvelle JPB, société anonyme représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, venant aux lieu et place de l'ASSEDIC de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la Société nouvelle JPB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 1997), que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1989 en qualité de vendeuse par la société nouvelle JPB ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 15 septembre 1994 au 17 février 1996 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 1996, elle a été licenciée pour motif économique le 22 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décompte détaillé des périodes de congés pris par la salariée, relevé sur ses fiches de paie et figurant dans ses écritures d'appel, n'était pas contesté par le liquidateur qui indiquait un décompte totalement identique dans ses propres écritures ; que la cour d'appel s'est substituée aux parties quant à la présentation du différend qui ne portait pas sur le décompte de jours de congés restant dus, mais sur une éventuelle prescription desdits droits à congé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, n'a pas pris en compte les pièces versées aux débats et n'a, ainsi, pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la salariée ne justifiait pas ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits à congés payés ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté étant calculée sur les congés payés, la prime due à la salariée est directement liée à la contestation du solde de congés qui fait l'objet du premier moyen ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de commissions au titre des mois de mai, juin et juillet 1993, alors, selon le moyen, que pour justifier la modification unilatérale par son employeur du taux de commission ramené de 8 à 3 % pour les ventes au détail à compter de mai 1993, elle avait produit, outre une lettre de réclamation adressée à son employeur le 13 juillet 1993, des décomptes annexés chaque mois à ses bulletins de salaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions et qui n'a pas pris en compte les pièces versées aux débats, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que la réclamation de la salariée n'était pas fondée ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des commissions réclamées dans sa lettre du 23 mars 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... ne détient pas les documents comptables de l'entreprise et que, sans inverser la charge de la preuve, c'est à l'employeur qui, seul, détient ces documents, de les produire ; que, d'autre part, les échanges de correspondance entre la salariée et son employeur, notamment les demandes faites par courriers des 23 mars, 18 avril, 28 juin et 25 septembre 1995 et les réponses des 30 mars, 13 avril et 29 juin 1995, ainsi que la correspondance adressée à l'Inspection du Travail le 25 octobre 1995 et les réponses de cet organisme les 31 octobre et 13 novembre 1995, prouvent la réalité de ces commissions laissées par la salariée provisoirement à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont relevé que la salariée ne justifiait pas du bien-fondé de sa réclamation ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déduit des sommes allouées l'acompte qui lui a été versé par chèque du 14 décembre 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'étant daté du 14 décembre 1994, ce chèque de 3 000 francs ne peut être considéré comme un acompte sur salaire du mois de novembre 1994, l'acompte devant, par définition, être versé par anticipation et donc avant la période pour laquelle le salaire est versé ; que, d'autre part, la cour d'appel précise que ce chèque doit être déduit des sommes précédemment allouées ; que ceci ne semble pouvoir se rapporter qu'à la demande au titre de commissions restant dues pour les mois de juillet, août et septembre 1994 correspondant à une somme brute de 2 666 francs à laquelle s'ajoute une somme brute de 266 francs ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier à quelle somme correspondait réellement ce chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel