Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095bc
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1998), que, par contrat du 7 octobre 1985, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (la SERS) a donné à bail à la société Appligène des locaux à usage commercial, pour neuf ans à compter du 7 février 1986, et, par acte du 21 novembre 1987, d'autres locaux, contigus aux premiers, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988 ; que, le 5 août 1994, la locataire a notifié congé à la bailleresse, à effet du 7 février 1995, pour l'ensemble des locaux loués ; que la SERS a contesté la validité de ce congé et réclamé le paiement des loyers, charges et accessoires pour l'ensemble des locaux jusqu'au 1er janvier 1997 ; que, par un précédent arrêt du 24 mars 1997, devenu irrévocable, il a été fait injonction à la SERS de fournir un décompte précis, avec justificatifs à l'appui, des sommes réclamées ; Attendu que, pour condamner la société Appligène à payer une certaine somme à la SERS à titre de loyers et charges arriérés en principal et intérêts arrêtés au 31 août 1997, l'arrêt retient que les taxes foncières sont justifiées et que la SERS produit divers justificatifs de charges démontrant l'exigibilité des sommes réclamées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Appligène, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Appligène, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 1998), que, par contrat du 7 octobre 1985, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (la SERS) a donné à bail à la société Appligène des locaux à usage commercial, pour neuf ans à compter du 7 février 1986, et, par acte du 21 novembre 1987, d'autres locaux, contigus aux premiers, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988 ; que, le 5 août 1994, la locataire a notifié congé à la bailleresse, à effet du 7 février 1995, pour l'ensemble des locaux loués ; que la SERS a contesté la validité de ce congé et réclamé le paiement des loyers, charges et accessoires pour l'ensemble des locaux jusqu'au 1er janvier 1997 ; que, par un précédent arrêt du 24 mars 1997, devenu irrévocable, il a été fait injonction à la SERS de fournir un décompte précis, avec justificatifs à l'appui, des sommes réclamées ; Attendu que, pour condamner la société Appligène à payer une certaine somme à la SERS à titre de loyers et charges arriérés en principal et intérêts arrêtés au 31 août 1997, l'arrêt retient que les taxes foncières sont justifiées et que la SERS produit divers justificatifs de charges démontrant l'exigibilité des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents auxquels elle s'est référée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SERS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel