Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095bd
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1998), que le syndicat des copropriétaires de la résidence IP 7 ayant assigné Mme X... et Mlle Y... en payement de charges de copropriété, ces dernières ont soulevé la nullité du mandat du syndic ; Attendu que, pour condamner Mme X... et Mlle Y... à payer une certaine somme, l'arrêt relève que la société Sergic Artois a été élue le 12 janvier 1994 aux fonctions de syndic par l'assemblée générale pour une durée de un an et que, le 7 février 1995, l'assemblée générale a renouvelé le mandat du syndic et, après avoir été informée des conditions dans lesquelles était tenue la comptabilité de l'immeuble, a décidé de maintenir le compte bancaire tel qu'ouvert et retient que la cause de nullité de plein droit du mandat du syndic, consécutive à l'absence de délibération sur l'ouverture d'un compte séparé lors de son élection, a disparu dès la délibération suivante du 7 février 1995, si bien que le syndic avait qualité pour agir lors de l'assignation du mois de décembre 1994 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève X... veuve Y..., 2 / Mlle Géraldine Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit du syndicat des Copropriétaires de la Résidence IP7 sis ..., représenté par son syndic la société Sergic Artois, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissements ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de Mlle Y..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des Copropriétaires de la Résidence IP7, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction du 31 décembre 1985 ; Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1998), que le syndicat des copropriétaires de la résidence IP 7 ayant assigné Mme X... et Mlle Y... en payement de charges de copropriété, ces dernières ont soulevé la nullité du mandat du syndic ; Attendu que, pour condamner Mme X... et Mlle Y... à payer une certaine somme, l'arrêt relève que la société Sergic Artois a été élue le 12 janvier 1994 aux fonctions de syndic par l'assemblée générale pour une durée de un an et que, le 7 février 1995, l'assemblée générale a renouvelé le mandat du syndic et, après avoir été informée des conditions dans lesquelles était tenue la comptabilité de l'immeuble, a décidé de maintenir le compte bancaire tel qu'ouvert et retient que la cause de nullité de plein droit du mandat du syndic, consécutive à l'absence de délibération sur l'ouverture d'un compte séparé lors de son élection, a disparu dès la délibération suivante du 7 février 1995, si bien que le syndic avait qualité pour agir lors de l'assignation du mois de décembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat des Copropriétaires de la Résidence IP7 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372368cd580146774095bd
Données disponibles
- Texte intégral