Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c2
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Colas construction fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique la réalité de la suppression de l'emploi doit être appréciée au niveau de l'entreprise et les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, que la réalité de la suppression du poste de M. X... n'étant pas contestée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'existence des difficultés économiques au sein du seul secteur de la construction de logements de la société Colas ; qu'elle ne pouvait se borner à relever qu'elle ne disposait pas de documents comptables permettant de vérifier l'existence de difficultés financières de l'agence de Chatou ni se réfugier derrière les résultats bénéficiaires de l'ensemble du groupe Colas qui couvre d'autres secteurs d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas construction, société anonyme, dont le siège est BP 77, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas construction, de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 2 mars 1992, par la société Colas construction, en qualité de grutier, a été licencié pour motif économique le 24 mars 1995 ; Attendu que la société Colas construction fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique la réalité de la suppression de l'emploi doit être appréciée au niveau de l'entreprise et les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, que la réalité de la suppression du poste de M. X... n'étant pas contestée, il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'existence des difficultés économiques au sein du seul secteur de la construction de logements de la société Colas ; qu'elle ne pouvait se borner à relever qu'elle ne disposait pas de documents comptables permettant de vérifier l'existence de difficultés financières de l'agence de Chatou ni se réfugier derrière les résultats bénéficiaires de l'ensemble du groupe Colas qui couvre d'autres secteurs d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige portait mention de ce que le licenciement avait pour cause une chute importante sinon totale de l'activité de l'agence de Chatou, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne lui était produit aucun document permettant de vérifier les difficultés invoquées au sein de cette agence, et qu'il ne lui était pas davantage produit d'élément déterminant concernant le secteur d'activité de la construction au sein du groupe, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel