Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c7
- Date
- 18 janvier 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cablas Cafés Blasco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2eme chambre), au profit de la société Belly Cafés, société anonyme, devenue société Bordeaux Cafés, dont le siège est 16-18, Centre Commercial de Gros, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cablas Cafés Blasco, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Belly Cafés, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 22 mai 1996), que la société Cablas Cafés Blasco (société Cablas) a acheté à la société Belly Cafés, devenue Bordeaux Cafés, importateur de café, des cafés de diverses provenances pour les torréfier puis les commercialiser ; qu'invoquant des défectuosités de la marchandise livrée, elle a refusé de payer un solde de facture et a mis fin aux relations entre les parties ; Attendu que la société Cablas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Bordeaux Cafés une indemnité d'un montant de 59 165 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que, saisie de conclusions soutenant que les commandes litigieuses devaient être livrées entre novembre 1988 et juin 1990, que les commandes n° 2422 et n° 3034 ont été partiellement honorées par la société Belly, la première devant être livrée de janvier à décembre 1989 et la seconde entre janvier et juin 1990, que jusqu'à la rupture exprimée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 1990, la société Belly n'a nullement exigé l'exécution des contrats ni davantage avant l'assignation, que la société Cablas ne peut contrainte d'exécuter en 1995 des conventions dont le terme était précisément fixé et dont l'exécution n'a pas été requise avant l'expiration du terme, la cour d'appel : -qui d'une part, condamne la société Cablas à payer des dommages-et-intérêts réparant le préjudice qui serait résulté pour la société Bordeaux Cafés du refus de recevoir la livraison sans s'expliquer sur l'absence de mise en demeure avant la survenance du terme contractuellement prévu pour recevoir livraison a privé de base légale sa décision au regard des articles 1146 et 1185 du Code civil ; -qui d'autre part, fixe au 8 juin 1990 la date de rupture d'un marché qui aurait dû être exécuté par le vendeur entre janvier et décembre 1989, impute cette rupture à l'acquéreur et le condamne à des dommages-et-intérêts, viole l'article 1147 du Code civil ; et qui, enfin, évalue les dommages-et-intérêts en fonction du cours de la marchandise à la date de passation des marchés prévoyant des livraisons à terme, viole les articles 1186 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate d'abord l'absence de preuve d'un manquement du vendeur à ses obligations ; qu'il retient, ensuite, que l'acheteur a rompu unilatéralement le contrat en cours d'exécution sans justification ; qu'il retient encore le refus de l'acquéreur d'exécuter son obligation qui, n'étant affectée que d'un terme suspensif, n'était pas éteinte par l'échéance du terme ; que c'est sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a imputé à l'acheteur la rupture du contrat et l'a condamné à réparer le préjudice en résultant dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cablas Cafés Blasco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cablas Cafés Blasco à payer à la société Bordeaux Cafés la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel