Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095c9
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 1996), que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Y..., lesquels ne disposaient pas de la totalité du prix ; qu'ils ont emprunté 100 000 francs, selon eux à l'agent d'affaires qui était intervenu comme intermédiaire, selon M. et Mme X... à eux-mêmes, qui ont produit à l'appui de leurs prétentions une reconnaissance de dette et des lettres de change à leur ordre, signées par leurs acheteurs avec l'aval des parents de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur condamnation à payer la somme litigieuse, et des intérêts, à M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt, contrat réel, se forme par la remise des deniers prêtés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 100 000 francs litigieuse a été prêtée par M. Gautier aux époux Y... ; qu'en énonçant que les époux X..., dont la cour d'appel a estimé qu'ils n'étaient pas représentés par M. Gautier, étaient créanciers de cette somme, outre les intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... faisaient valoir que lors de la signature de la reconnaissance de dette, le nom de son ou ses bénéficiaires avait été laissé en blanc, de sorte qu'elle ne pouvait révéler l'identité du ou des prêteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le tiré d'une lettre de change peut opposer au tireur resté porteur de l'effet les exceptions nées du rapport fondamental ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 100 000 francs litigieuse a été remise aux consorts Y... par M. Gautier et non par les époux X... ; qu'en énonçant néanmoins que la preuve du prêt litigieux par les époux X... était établie par les effets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Y..., 2 / Mme B... Brosse, épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Michel Y..., 4 / Mme Marie-Antoinette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Marie-Françoise A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain et Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 1996), que M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce à M. et Mme Y..., lesquels ne disposaient pas de la totalité du prix ; qu'ils ont emprunté 100 000 francs, selon eux à l'agent d'affaires qui était intervenu comme intermédiaire, selon M. et Mme X... à eux-mêmes, qui ont produit à l'appui de leurs prétentions une reconnaissance de dette et des lettres de change à leur ordre, signées par leurs acheteurs avec l'aval des parents de M. Y... ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur condamnation à payer la somme litigieuse, et des intérêts, à M. et Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt, contrat réel, se forme par la remise des deniers prêtés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 100 000 francs litigieuse a été prêtée par M. Gautier aux époux Y... ; qu'en énonçant que les époux X..., dont la cour d'appel a estimé qu'ils n'étaient pas représentés par M. Gautier, étaient créanciers de cette somme, outre les intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1892 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... faisaient valoir que lors de la signature de la reconnaissance de dette, le nom de son ou ses bénéficiaires avait été laissé en blanc, de sorte qu'elle ne pouvait révéler l'identité du ou des prêteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le tiré d'une lettre de change peut opposer au tireur resté porteur de l'effet les exceptions nées du rapport fondamental ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 100 000 francs litigieuse a été remise aux consorts Y... par M. Gautier et non par les époux X... ; qu'en énonçant néanmoins que la preuve du prêt litigieux par les époux X... était établie par les effets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à une "proposition" de financement de la part du négociateur de la vente du fonds, n'a pas constaté qu'il ait lui-même accordé un prêt et a, souverainement, apprécié les éléments de preuve en débat pour statuer comme elle a fait, sans avoir à préciser qu'elle considérait non établie l'omission originaire de l'indication du nom des bénéficiaires sur les lettres de change, dès lors que M. et Mme Y... n'invoquaient aucun fait caractérisant précisément leur prétention à cet égard ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel