Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095ca
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) et les productions, qu'après avoir ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., le Tribunal, par un jugement du 15 mai 1992, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire en désignant M. X... aux fonctions de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, et refusé d'examiner le moyen tendant à voir juger que toute la procédure collective avait été diligentée à son insu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le jugement qui, après la période d'observation, convertit le redressement judiciaire en liquidation, n'est pas rendu à l'issue d'une instance différente de celle qui a donné lieu préalablement au prononcé du redressement judiciaire, le second n'était qu'un avatar de la procédure collective ouverte contre le débiteur sur l'assignation initiale en redressement judiciaire ; qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre le seul jugement de conversion, le débiteur est donc fondé à se prévaloir de l'irrégularité de l'assignation initiale en redressement judiciaire ; qu'en refusant, pour confirmer le jugement de conversion, d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation initiale ayant eu pour conséquence que le débiteur avait tout ignoré de la procédure collective ouverte contre lui et n'avait donc pu se défendre, cela sous prétexte qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement de liquidation judiciaire et ne pouvait statuer sur d'éventuels irrégularités affectant une décision qui n'était pas soumise à sa censure, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de la procédure collective en violation des articles 3, 8, 146, 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 et, partant, le principe du respect des droits de la défense, l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que la défense constitut pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel dont il appartient en toutes circonstances au juge d'assurer le respect ; qu'en retenant que l'exposant, qui s'était abstenu de relever appel du jugement ayant ouvert contre lui la procédure de redressement judiciaire, reconnaissait par là-même qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait par conséquent en état de cessation des paiements, ce qu'il ne pouvait contester aujourd'hui, faisant ainsi peser sur le débiteur les conséquences de cette "abstention", tout en se refusant à vérifier, bien qu'elle y eût été invitée, que cette procédure collective avait été ouverte et poursuivie à son insu, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense garanti par la constitution du 4 octobre 1958, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit se prononcer en fonction des éléments dont il dispose à la date où il statue, en sorte qu'un jugement prononçant un redressement judiciaire peut être rapporté si le débiteur ne se trouve plus en état de cessation des paiements lorsque est examinée l'opportunité de convertir son redressement en liquidation ; qu'en décidant, pour confirmer le jugement de conversion, que l'exposant ne pouvait aujourd'hui contester l'état de cessation des paiements de son entreprise dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel du jugement d'ouverture, reconnaissant par là-même qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date où elle statuait, l'intéressé, par suite de la vente de son fonds de commerce, n'était pas redevenu in bonis, l'état de cessation des paiements n'étant pas irréversible, la cour d'appel a violé les articles 3, 8, 146, 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., négoce Autos (Sud France), carrosserie, peinture, mécanique, vente de véhicules d'occasion acidentées et pièces de rechange, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) et les productions, qu'après avoir ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., le Tribunal, par un jugement du 15 mai 1992, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire en désignant M. X... aux fonctions de liquidateur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, et refusé d'examiner le moyen tendant à voir juger que toute la procédure collective avait été diligentée à son insu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le jugement qui, après la période d'observation, convertit le redressement judiciaire en liquidation, n'est pas rendu à l'issue d'une instance différente de celle qui a donné lieu préalablement au prononcé du redressement judiciaire, le second n'était qu'un avatar de la procédure collective ouverte contre le débiteur sur l'assignation initiale en redressement judiciaire ; qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre le seul jugement de conversion, le débiteur est donc fondé à se prévaloir de l'irrégularité de l'assignation initiale en redressement judiciaire ; qu'en refusant, pour confirmer le jugement de conversion, d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation initiale ayant eu pour conséquence que le débiteur avait tout ignoré de la procédure collective ouverte contre lui et n'avait donc pu se défendre, cela sous prétexte qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement de liquidation judiciaire et ne pouvait statuer sur d'éventuels irrégularités affectant une décision qui n'était pas soumise à sa censure, la cour d'appel a méconnu le principe de l'unicité de la procédure collective en violation des articles 3, 8, 146, 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 et, partant, le principe du respect des droits de la défense, l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, que la défense constitut pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel dont il appartient en toutes circonstances au juge d'assurer le respect ; qu'en retenant que l'exposant, qui s'était abstenu de relever appel du jugement ayant ouvert contre lui la procédure de redressement judiciaire, reconnaissait par là-même qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait par conséquent en état de cessation des paiements, ce qu'il ne pouvait contester aujourd'hui, faisant ainsi peser sur le débiteur les conséquences de cette "abstention", tout en se refusant à vérifier, bien qu'elle y eût été invitée, que cette procédure collective avait été ouverte et poursuivie à son insu, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense garanti par la constitution du 4 octobre 1958, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit se prononcer en fonction des éléments dont il dispose à la date où il statue, en sorte qu'un jugement prononçant un redressement judiciaire peut être rapporté si le débiteur ne se trouve plus en état de cessation des paiements lorsque est examinée l'opportunité de convertir son redressement en liquidation ; qu'en décidant, pour confirmer le jugement de conversion, que l'exposant ne pouvait aujourd'hui contester l'état de cessation des paiements de son entreprise dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel du jugement d'ouverture, reconnaissant par là-même qu'il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à la date où elle statuait, l'intéressé, par suite de la vente de son fonds de commerce, n'était pas redevenu in bonis, l'état de cessation des paiements n'étant pas irréversible, la cour d'appel a violé les articles 3, 8, 146, 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé exactement qu'elle ne pouvait pas être saisie d'éventuelles irrégularités affectant une décision qui n'était pas soumise à sa censure ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. Y... n'avait pas interjeté appel du jugement de redressement judiciaire, et que le débiteur, qui n'a pas prétendu devant les juges du fond qu'il ne se trouvait plus en état de cessation des paiements à la date où ils statuaient, "mentionne lui-même dans ses écritures que l'entreprise n'existe plus" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel