Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095cd
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Santa Catalina, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société HLM de Provence logis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Santa Catalina, de Me Blanc, avocat de la société HLM de Provence logis, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'article 7 de la convention prévoyait que la somme de 400 000 francs serait acquise à la société civile immobilière Santa Catalina (SCI), à titre d'indemnité d'immobilisation si la société Provence logis ne levait pas l'option alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées et que ces conditions n'étaient pas toutes accomplies à la date du 24 mai 1988, et ayant, d'autre part, retenu que la société Provence logis, qui avait avisé la SCI dès qu'elle en avait eu connaissance de ce que le financement du programme n'avait été que partiellement obtenu, ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas apporté à la réalisation de ses engagements la bonne foi que l'on peut attendre de tout contractant, les deux parties s'étant engagées dans les termes de la convention du 27 avril 1987 dont elles devaient assumer les imperfections, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant débouté la SCI de sa demande en paiement de la somme de 400 000 francs, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que cette somme, dont le montant avait été consigné, devait être restituée, a pu accorder des intérêts à la société Provence logis, qui avait été privée de ce montant depuis sa consignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Santa Catalina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Santa Catalina à payer à la société HLM de Provence logis la somme de 9 000 francs et à la société Crédit lyonnais la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 7 de la convention prévoyait que la som
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel