Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095ce
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1998), que, suivant un acte du 3 juin 1991, la société Baurès s'est engagée, pour une durée de dix mois, à vendre un bien immobilier à la société Sofimme, sous quatre conditions suspensives aux termes desquelles le bénéficiaire de la promesse devait déposer les demandes de permis de construire et de démolir dans les trois mois suivant la signature de l'acte ; que, le 12 mai 1992, la société Sofimme a informé la société Baurès de la non-réalisation des conditions dans le délai prévu ; que la société Baurès a assigné la société Sofimme en paiement de l'indemnité d'immobilisation sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Baurès, l'arrêt retient que cette société est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 275 000 francs alors qu'elle ne démontre pas que la société Sofimme a mis obstacle à l'obtention du permis de construire, le retard apporté à l'accomplissement des formalités administratives n'étant pas constitutif d'une faute en l'absence de la démonstration d'une négligence caractérisée ou d'une mauvaise foi du bénéficiaire de la promesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Baurès, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sofimme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Baurès, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sofimme, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1998), que, suivant un acte du 3 juin 1991, la société Baurès s'est engagée, pour une durée de dix mois, à vendre un bien immobilier à la société Sofimme, sous quatre conditions suspensives aux termes desquelles le bénéficiaire de la promesse devait déposer les demandes de permis de construire et de démolir dans les trois mois suivant la signature de l'acte ; que, le 12 mai 1992, la société Sofimme a informé la société Baurès de la non-réalisation des conditions dans le délai prévu ; que la société Baurès a assigné la société Sofimme en paiement de l'indemnité d'immobilisation sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Baurès, l'arrêt retient que cette société est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 275 000 francs alors qu'elle ne démontre pas que la société Sofimme a mis obstacle à l'obtention du permis de construire, le retard apporté à l'accomplissement des formalités administratives n'étant pas constitutif d'une faute en l'absence de la démonstration d'une négligence caractérisée ou d'une mauvaise foi du bénéficiaire de la promesse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sofimme, s'étant engagée à tenir le promettant informé de toutes les démarches qu'elle effectuerait, avait respecté cet engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sofimme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofimme à payer à la société Baurès la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofimme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372368cd580146774095ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel