Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d2
- Date
- 8 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998) que la société d'HLM Tradition et progrès (AOTEP), maître de l'ouvrage, assisté de la société BAPH conducteur des travaux, a chargé la société Enpeir du lot peinture de logements en construction ; que cette société ayant averti le maître de l'ouvrage qu'elle ne pouvait plus prendre en charge le chantier, la société Peinture Normandie a poursuivi les travaux et a assigné en payement le maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société AOTEP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, "que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société AOTEP soutenait en ses conclusions que la procédure engagée par la société Enpeir était abusive et réclamait à ce titre la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à cet égard la cour d'appel s'est contentée, sans nullement motiver sa décision, de "débouter les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de leurs prétentions" ; qu'en privant ainsi sa décision de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peinture Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société AOTEP HLM Tradition et progrès, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société AOTEP HLM Tradition et progrès a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 janvier 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peinture Normandie, de la SCP Gatineau, avocat de la société AOTEP HLM Tradition et progrès, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998) que la société d'HLM Tradition et progrès (AOTEP), maître de l'ouvrage, assisté de la société BAPH conducteur des travaux, a chargé la société Enpeir du lot peinture de logements en construction ; que cette société ayant averti le maître de l'ouvrage qu'elle ne pouvait plus prendre en charge le chantier, la société Peinture Normandie a poursuivi les travaux et a assigné en payement le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société AOTEP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, "que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société AOTEP soutenait en ses conclusions que la procédure engagée par la société Enpeir était abusive et réclamait à ce titre la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à cet égard la cour d'appel s'est contentée, sans nullement motiver sa décision, de "débouter les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de leurs prétentions" ; qu'en privant ainsi sa décision de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en dépit de la formule générale qui "déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou surplus de leurs prétentions", il n'a pas été statué sur le chef de demande de la société AOTEP relatif aux dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de payement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; Attendu que pour condamner la société AOTEP à payer à la société Peinture Normandie une certaine somme, l'arrêt, se référant à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, retient qu'en l'absence de précision sur les travaux réellement exécutés par la société Peinture Normandie et sur le contrat de sous-traitance tacitement accepté à une date indéterminée, la société AOTEP ne peut être condamnée à payer que la somme de 40 304,76 francs qu'elle reste devoir sur la totalité du chantier selon le décompte définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en dépit des demandes de la société AOTEP, les sociétés Enpeir et Peinture Normandie n'avaient jamais régularisé la situation de sous-traitance de cette dernière quant aux modalités de payement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AOTEP à payer à la société Peinture Normandie la somme de 40 304,76 francs, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Peinture Normandie aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peinture Normandie à payer à la société AOTEP HLM Tradition et progrès la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi incident) contrat d'entreprise
Référence
61372368cd580146774095d2
Données disponibles
- Texte intégral