Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d5
- Date
- 1 février 2000
(sur la première branche) protection des consommateurssurendettementrèglement amiable et redressement judiciaire civiltraitement de la situation de surendettementexistence de dettes professionnelles et de dettes non professionnellesrecherche, s'agissant des dettes professionnelles, si cellesci ne sont pas à elles seules de nature à placer le débiteur en situation de surendetttementnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la société Midland Bank, dont le siège est 20 bis, avenue Rapp, 75332 Paris Cedex 07, 2 / de la société SBCIC, dont le siège est ..., 3 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 4 / de la société Garage P. Mercier, dont le siège est ..., 5 / de M. Marc Z..., demeurant ..., 6 / de la société anonyme Bayern automobile, dont le siège est ..., 7 / du Trésor public de Bordeaux centre, dont les bureaux sont 18, rue F. de Sourdis, 33062 Bordeaux Cedex, 8 / de la société financière Locabanque, dont le siège est ..., 9 / du Trésor public de Bordeaux amendes, dont les bureaux sont ..., 10 / de la Trésorerie Ref TVA, dont les bureaux sont 106, avenue du ..., 11 / de la Trésorerie Ref Taxe/Chiffre affaires, dont les bureaux sont 106, avenue du ..., 12 / de la société Soprema, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux Y..., le juge de l'exécution a retenu que la majeure partie des dettes est constituée par des dettes de nature professionnelle ou fiscale exclues du champ d'application de la loi sur le surendettement des ménages ; Attendu, cependant, que la procédure de traitement de la situation de surendettement bénéficie au débiteur qui se trouve en situation de surendettement en considération de ses seules dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu d'exclure les débiteurs ayant également des dettes professionnelles et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le paiement des dettes non professionnelles sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé par le juge ultérieurement ; qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si les dettes non professionnelles des époux Y... n'étaient pas de nature à elles seules à les placer en situation de surendettement, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que pour débouter les époux demandeurs, le juge a relevé qu'en déposant leur dossier devant la commission, les débiteurs avaient déclaré que la cause de leur état de surendettement résultait de la liquidation judiciaire de la société dont M. Y... était gérant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans distinguer entre les dettes professionnelles du mari et celles de nature non professionnelle de l'épouse, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur la première branche) protection des consommateurs
Référence
61372368cd580146774095d5
Données disponibles
- Texte intégral