Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d6
- Date
- 1 février 2000
(sur le quatrième moyen) protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilplan amiable de redressementpouvoirs du jugeremise des dettes autres qu'immobilières (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Sur le cinquième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Sur le sixième moyen : Sur le septième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Volkswagen finance, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Accord finances, dont le siège est ..., 3 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 4 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse d'épargne, service Précontentieux, dont le siège est ..., 6 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) banque, centre de recouvrement N 646, dont le siège est 91038 Evry Cedex, 7 / de la société SCRL - Crédit agricole, centre de Paris I, dont le siège est ..., 8 / de la société Franfinance, dont le siège est ..., 9 / de la Société des paiements PASS (S2P), dont le siège est ..., 10 / de la société Finaref 59, dont le siège est ..., 11 / du Cetelem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCRL - Crédit agricole, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt (Paris, 27 juin 1997) qui, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission, a arrêté le plan de redressement de sa situation de surendettement ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, qui critique le visa, dans l'acte de notification de l'arrêt, de textes abrogés, sans en tirer aucune conséquence sur la régularité de la notification, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au juge, statuant sur la contestation des mesures recommandées, de reproduire dans sa décision les observations de la commission de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... affirme n'avoir pas été mis en mesure de préparer sa défense, les créanciers n'ayant pas répondu aux observations écrites qu'il leur avait adressées ; Mais attendu que la procédure en matière de surendettement étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que ce grief, qui reproche à la cour d'appel d'avoir anticipé sur la recevabilité d'une nouvelle procédure de surendettement, manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, pour rejeter la demande du débiteur tendant à la réduction des créances en principal, la cour d'appel a justement énoncé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de remettre des dettes autres qu'immobilières ; d'où il suit que le moyen, pris d'une prétendue violation de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que, pour écarter l'argumentation du débiteur qui soutenait que certains des contrats de prêt étaient nuls pour avoir été conclus en violation des usages de la profession et, notamment, en parfaite connaissance de sa situation de surendettement, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à établir les manquements allégués ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait invoqué l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement prononcé à son profit contre la société Accord finances, créancier appelé à la procédure ; qu'il est, dès lors, irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 331-7 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen) protection des consommateurs
Référence
61372368cd580146774095d6
Données disponibles
- Texte intégral