Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d7
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bordeaux 16 octobre 1996), que le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication amiable d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI la Chaîne d'or, en liquidation judiciaire, en faisant insérer au cahier des charges, la clause selon laquelle l'adjudicataire serait tenu de payer, en plus du prix, la somme due à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite France correspondant à la quote-part de travaux de rénovation ; que, sur recours du Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire, le Tribunal a constaté que l'AFUL n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société et annulé l'ordonnance ; que la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur de la société, a formé un pourvoi principal et l'AFUL un pourvoi incident ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Silvestri, Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur des sociétés OSP, ATARH, SFBI, SCI des Augustins, SCI de la Chaîne d'or, SCI des Martyrs, des successions vacantes de MM. Y... et X..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1996 par le tribunal de commerce Bordeaux (4e chambre), au profit : 1 / du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., 2 / de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; L'AFUL de la Petite France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP Silvestri-Baujet, que sur le pourvoi incident relevé par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite France : Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense et après avis donné aux parties : Vu l'article 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bordeaux 16 octobre 1996), que le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication amiable d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI la Chaîne d'or, en liquidation judiciaire, en faisant insérer au cahier des charges, la clause selon laquelle l'adjudicataire serait tenu de payer, en plus du prix, la somme due à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite France correspondant à la quote-part de travaux de rénovation ; que, sur recours du Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire, le Tribunal a constaté que l'AFUL n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société et annulé l'ordonnance ; que la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur de la société, a formé un pourvoi principal et l'AFUL un pourvoi incident ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, autorise l'adjudication amiable d'un immeuble aux conditions qu'il fixe ; Attendu, en second lieu, que le jugement qui a annulé l'ordonnance peut être attaqué par la voie de l'appel-nullité qui n'est ouvert que s'il est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités et l'Association foncière urbaine libre (AFUL) de la Petite france aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372368cd580146774095d7
Données disponibles
- Texte intégral