Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d8
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse), a consenti un "prêt immobilier" de 1 000 000 francs à M. Y... ; que cette somme a été virée du compte de ce dernier à celui SF II, désignée aussi SF 2 I, puis au compte à de la société Necyrest ; que poursuivis en remboursement du prêt, les héritiers de M. Y... ont engagé reconventionnellement une action en responsabilité contre la Caisse, lui reprochant d'avoir en permettant le détournement de l'affectation du prêt apporté un soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; Attendu que pour accueillir la prétention des héritiers de M. Y..., l'arrêt retient que par l'apport de 1 000 000,00 francs la survie artificielle de la société Necyrest a été prolongée, que cette somme a été prêtée comme s'il s'agissait d'un prêt immobilier à M. Y... , pour l'assortir d'une hypothèque sur ses biens personnels, et éviter à la Caisse d'être ensuite en concours avec d'autres créanciers de la société Necyrest sur laquelle elle savait avoir peu de chance de récupérer quoique ce soit ; qu'il en déduit la responsabilité de la Caisse pour non respect de l'affectation du prêt et soutien abusif, par détournement dudit prêt, de la société Necyrest dont la situation financière était irrémédiablement compromise ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. Y... avait, ou non, donné l'ordre de virement à fin de réaffectation de la somme qu'il avait empruntée, s'il ignorait la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise à laquelle il destinait les fonds, et si, au contraire, la Caisse en était exactement informée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, aux drotis de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Angèle Y..., demeurant chemin du ..., 2 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Angèle Y..., de Mme Marie-Françoise Y... et de M. Patrick Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes de son désistement envers M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse), a consenti un "prêt immobilier" de 1 000 000 francs à M. Y... ; que cette somme a été virée du compte de ce dernier à celui SF II, désignée aussi SF 2 I, puis au compte à de la société Necyrest ; que poursuivis en remboursement du prêt, les héritiers de M. Y... ont engagé reconventionnellement une action en responsabilité contre la Caisse, lui reprochant d'avoir en permettant le détournement de l'affectation du prêt apporté un soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; Attendu que pour accueillir la prétention des héritiers de M. Y..., l'arrêt retient que par l'apport de 1 000 000,00 francs la survie artificielle de la société Necyrest a été prolongée, que cette somme a été prêtée comme s'il s'agissait d'un prêt immobilier à M. Y... , pour l'assortir d'une hypothèque sur ses biens personnels, et éviter à la Caisse d'être ensuite en concours avec d'autres créanciers de la société Necyrest sur laquelle elle savait avoir peu de chance de récupérer quoique ce soit ; qu'il en déduit la responsabilité de la Caisse pour non respect de l'affectation du prêt et soutien abusif, par détournement dudit prêt, de la société Necyrest dont la situation financière était irrémédiablement compromise ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. Y... avait, ou non, donné l'ordre de virement à fin de réaffectation de la somme qu'il avait empruntée, s'il ignorait la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise à laquelle il destinait les fonds, et si, au contraire, la Caisse en était exactement informée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel