Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095d9
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Vetoral, le 16 octobre 1991, MM. X... et D..., en leur qualité respective de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire, ont fait assigner MM. Y..., Z... et E... en vue de les faire condamner à supporter l'insuffisance d'actif, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a condamné les héritiers de M. Y... et M. E... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'insuffisance d'actif du redressement judiciaire de la société Vetoral est due à ses fautes de gestion et de l'avoir condamné à supporter partie des dettes de la société Vetoral à concurrence de la somme de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif le fait par un dirigeant de tenter de redresser la situation déficitaire de l'entreprise due à des investissements excessifs imputables à un ancien dirigeant, par un emprunt personnel apporté en compte courant d'associé et nécessitant donc l'augmentation de sa rémunération ; que si l'arrêt a relevé l'augmentation du poste "charges de personnel" en 1990, il n'a pas constaté que cette augmentation avait exclusivement ou principalement profité à M. E..., et il n'a pas été dénié par l'arrêt que l'augmentation de la rémunération de M. E... avait été nécessitée, comme il en justifiait dans ses écritures, par le remboursement de l'emprunt personnel qu'il avait dû souscrire dans l'intérêt de la société, en raison de la trésorerie négative de celle-ci résultant de la gestion du précédent dirigeant ; que, dans ces conditions, en qualifiant de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la décision d'augmenter dans de "telles proportions" les charges de personnel de la société, comme démontrant "une volonté d'enrichissement personnel au mépris de la pérennité de la société", la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. E... soutenait qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il avait lui-même été l'objet de dissimulations de la part des dirigeants de la société Vetoral, lors de son acquisition, sur la situation réelle de celle-ci, par l'inscription à l'actif de la société Vetoral des autorisations de mise sur le marché appartenant en réalité aux Laboratoires Gaucher et par la présentation de comptes apparemment "in bonis" en 1989 lorsque la situation nette était en réalité déficitaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui dégageaient M. E... de toute responsabilité dans la gestion de la société Vetoral ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Vetoral, domicilié ..., 2 / de M. Jean-Marcel D..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Vetoral, domicilié ..., 3 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 4 / de Mme B..., épouse C... Y..., demeurant ..., 5 / de Mme Isabelle Y..., épouse A..., demeurant ..., 6 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 7 / de Mme Martine Y..., épouse F..., demeurant ..., 8 / de M. Bernard Z..., demeurant lotissement Laurent, 65240 Arreau, défendeurs à la cassation ; M. Jean-Pierre X..., ès qualités et M. Jean-Marcel D..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. E..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. X... et D..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et D..., ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par M. E... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Vetoral, le 16 octobre 1991, MM. X... et D..., en leur qualité respective de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire, ont fait assigner MM. Y..., Z... et E... en vue de les faire condamner à supporter l'insuffisance d'actif, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a condamné les héritiers de M. Y... et M. E... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'insuffisance d'actif du redressement judiciaire de la société Vetoral est due à ses fautes de gestion et de l'avoir condamné à supporter partie des dettes de la société Vetoral à concurrence de la somme de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif le fait par un dirigeant de tenter de redresser la situation déficitaire de l'entreprise due à des investissements excessifs imputables à un ancien dirigeant, par un emprunt personnel apporté en compte courant d'associé et nécessitant donc l'augmentation de sa rémunération ; que si l'arrêt a relevé l'augmentation du poste "charges de personnel" en 1990, il n'a pas constaté que cette augmentation avait exclusivement ou principalement profité à M. E..., et il n'a pas été dénié par l'arrêt que l'augmentation de la rémunération de M. E... avait été nécessitée, comme il en justifiait dans ses écritures, par le remboursement de l'emprunt personnel qu'il avait dû souscrire dans l'intérêt de la société, en raison de la trésorerie négative de celle-ci résultant de la gestion du précédent dirigeant ; que, dans ces conditions, en qualifiant de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la décision d'augmenter dans de "telles proportions" les charges de personnel de la société, comme démontrant "une volonté d'enrichissement personnel au mépris de la pérennité de la société", la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. E... soutenait qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'il avait lui-même été l'objet de dissimulations de la part des dirigeants de la société Vetoral, lors de son acquisition, sur la situation réelle de celle-ci, par l'inscription à l'actif de la société Vetoral des autorisations de mise sur le marché appartenant en réalité aux Laboratoires Gaucher et par la présentation de comptes apparemment "in bonis" en 1989 lorsque la situation nette était en réalité déficitaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui dégageaient M. E... de toute responsabilité dans la gestion de la société Vetoral ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le poste "charges de personnel" de la société a été multiplié pour l'année 1990 par plus de 250 %, atteignant la somme de 3 619 865 francs, et que M. E..., pour justifier cette augmentation, allègue la nécessité dans laquelle il était de rembourser un emprunt contracté pour apporter une somme de 1 000 000 francs en compte courant d'associé, l'arrêt retient qu'une telle décision d'augmenter dans de telles proportions les charges de personnel de la société, tandis que celle-ci devait déjà, cette même année, supporter celles résultant de l'achat des autorisations de mise sur le marché pour 4 000 000 francs, a également contribué, en diminuant d'autant les capacités financières de la société Vetoral, à accroître son passif ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux éléments inopérants dont fait état la seconde branche, a pu retenir la faute de gestion de M. E... ayant contribué à l'insuffisance d'actif et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que, de leur côté, MM. X... et D..., ès qualités, reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action tendant à voir supporter l'insuffisance d'actif par l'un des dirigeants, M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le directeur général d'une société anonyme est investi des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société, dont il est le dirigeant de droit ; qu'en retenant que M. Z... n'avait pas de délégation de signature sociale et en en déduisant son absence de faute de gestion, quand elle constatait sa qualité de directeur général d'une société anonyme, la cour d'appel a violé les articles 113 et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que commet une faute le dirigeant qui a laissé s'instaurer dans la gestion un désordre préjudiciable à la société ; que, dans leurs conclusions, MM. X... et D... montraient que M. Z... s'était fautivement abstenu de faire publier le contrat de location-gérance portant sur les autorisations de mises sur le marché dont était propriétaire la société Laboratoires Gaucher, et qu'il s'était aussi abstenu d'attirer l'attention sur le litige dont il avait connaissance portant sur la propriété de ces autorisations, ce qui avait obligé à un débours lors de la transaction ultérieure investissant définitivement la société Vetoral de la propriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt qui reconnaît à M. Z... la qualité de directeur général, retient, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'ensemble des faits reprochés à M. Z... par les mandataires de justice n'ont aucune relation avec la gestion de la société Vetoral, sans reprendre les motifs du jugement invoqués dans la première branche du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne M. E..., MM. X... et D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de MM. X... et D..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel