Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095df
- Date
- 14 mars 2000
separation des pouvoirsservice publicassociationnon exercice de prérogatives de puissance publiquepersonne morale de droit privéentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesassociation ayant une "activité économique"
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois qui sont rédigés en termes identiques : Et sur le second moyen de chacun des deux pourvois qui sont également rédigés en termes identiques :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 97-12.431 formé par M. A... Josèphe, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard B..., demeurant ... Belge, ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Orcep, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet au Palais de justice, 59500 Douai, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 97-13.334 formé par M. Pierre Y..., demeurant 154, place Dordin, 59553 Cuincy, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Bernard B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Orcep, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, defendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° R 97-12.431 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X 97-13.334 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° R 97-12.431 formé par M. Josèphe et le pourvoi n° X 97-13.334 relevé par M. X... qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré confirmatif des chefs critiqués (Douai, 9 janvier 1997) que plusieurs dirigeants de l'association Orcep (Office régionale de la culture et l'éducation permanente du Nord Pas-de-Calais), en liquidation judiciaire, parmi lesquels figuraient M. Josèphe, président de l'association et M. X..., vice-président délégué, ont été condamnés à supporter une partie des dettes de la personne morale ; Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois qui sont rédigés en termes identiques : Attendu que MM. Josèphe et X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le litige était bien de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors, selon les pourvois, que lorsqu'une association de droit privé de la loi de 1901 est investie d'une mission de service public, les litiges la concernant relèvent des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de rechercher si, en fonction de son objet social, l'Orcep ne se trouvait pas investie d'une mission de service public ; qu'en retenant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif que l'Orcep était une association de la loi de 1901 sans aucunement tenir compte de la nature de la mission dont elle était investie, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Orcept était une personne morale de droit privé, l'arrêt retient à bon droit la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'il n'est pas invoqué que cette association était investie d'une mission de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de chacun des deux pourvois qui sont également rédigés en termes identiques : Attendu que MM. Josèphe et X... reprochent à l'arrêt, d'avoir dit l'action en comblement de passif recevable à leur égard en leur qualité de dirigeant d'une association, personne morale de droit privé, alors, selon les pourvois, qu'il résulte de l'article 179 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en l'espèce, que l'action en paiement des dettes sociales n'est recevable qu'à l'encontre des dirigeants de personnes morales "ayant une activité économique" ; que l'activité économique se définit comme "toute activité de production ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toutes prestations de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole" ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui déclare recevable l'action en paiement des dettes sociales à l'égard de MM. Josèphe et X... sans relever dans l'activité de l'association à but culturel dont ils étaient les dirigeants des opérations correspondant à cette définition, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 179 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'Orcep a eu une activité d'édition et de vente de livres, d'organisation de voyages et de prise de participation dans le capital d'une société commerciale ; qu'il s'en suit que l'association avait bien une activité économique ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Josèphe et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Josèphe et Y... à payer, chacun, la somme de 10 000 francs à M. B... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372368cd580146774095df
Données disponibles
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