Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095e3
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1997) que la compagnie générale de location et d'équipement (CGLE) a acheté des matériels de traitement de déchets à la société Locaner ; qu'elle a loué ces matériels à différents professionnels pour une durée de cinq ans, sans option d'achat, en subordonnant l'octroi de son concours financier à la conclusion de conventions de reprise du matériel en fin de location ; que, dans le cadre de ces conventions, la société Environnement Service, aux droits de laquelle se trouve la société SITA X..., a acheté certains des matériels concernés ; qu'à la fin de la location (1993-1994) certaines machines n'ont pu être localisées ; que la CGLE a alors assigné SITA X... en réglement du prix de quatorze machines ; que, l'arrêt attaqué a débouté la CGLE de ses demandes correspondant à onze machines dont la situation n'avait pu être déterminée et a condamné la société SITA à payer à la demanderesse les sommes correspondant au prix de reprise des trois autres machines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la CGLE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de onze des machines louées alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de délivrer les biens loués avait été souscrite par le fournisseur du matériel loué, et non par la CGLE, dans le cadre d'une convention intitulée "convention de reprise en fin de contrat" ; qu'en décidant pourtant que cette convention devait être qualifiée de vente, la cour d'appel a violé l'article 1852 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé à la convention que le fournisseur faisait son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du bien en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouverait ; qu'en faisant toutefois peser cette obligation sur la CGLE, seulement loueur du matériel cédé, la cour d'appel a violé la volonté des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que l'obligation de délivrance peut prendre la forme de la simple manifestation de volonté de permettre à l'acquéreur de prendre possession du bien vendu ; qu'en imposant cependant à la CGLE de délivrer matériellement les biens cédés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que, par une interprétation souveraine des contrats litigieux que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a jugé que l'obligation de délivrance des biens loués incombait à la CGLE ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SITA X... pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire reproduit en annexe : Attendu que la société SITA X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement de la CGLE en ce qu'elle portait sur trois des machines louées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cie Générale De Location Et d'Equipements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Derichebourg Ile de France, dont le siège est ... Gennevilliers, défenderesse à la cassation ; La société Sita X... anciennement dénommée société Derichebourg Ile-de-France, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Derichebourg Ile de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1997) que la compagnie générale de location et d'équipement (CGLE) a acheté des matériels de traitement de déchets à la société Locaner ; qu'elle a loué ces matériels à différents professionnels pour une durée de cinq ans, sans option d'achat, en subordonnant l'octroi de son concours financier à la conclusion de conventions de reprise du matériel en fin de location ; que, dans le cadre de ces conventions, la société Environnement Service, aux droits de laquelle se trouve la société SITA X..., a acheté certains des matériels concernés ; qu'à la fin de la location (1993-1994) certaines machines n'ont pu être localisées ; que la CGLE a alors assigné SITA X... en réglement du prix de quatorze machines ; que, l'arrêt attaqué a débouté la CGLE de ses demandes correspondant à onze machines dont la situation n'avait pu être déterminée et a condamné la société SITA à payer à la demanderesse les sommes correspondant au prix de reprise des trois autres machines ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la CGLE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de onze des machines louées alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de délivrer les biens loués avait été souscrite par le fournisseur du matériel loué, et non par la CGLE, dans le cadre d'une convention intitulée "convention de reprise en fin de contrat" ; qu'en décidant pourtant que cette convention devait être qualifiée de vente, la cour d'appel a violé l'article 1852 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé à la convention que le fournisseur faisait son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du bien en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouverait ; qu'en faisant toutefois peser cette obligation sur la CGLE, seulement loueur du matériel cédé, la cour d'appel a violé la volonté des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que l'obligation de délivrance peut prendre la forme de la simple manifestation de volonté de permettre à l'acquéreur de prendre possession du bien vendu ; qu'en imposant cependant à la CGLE de délivrer matériellement les biens cédés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que, par une interprétation souveraine des contrats litigieux que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a jugé que l'obligation de délivrance des biens loués incombait à la CGLE ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le vendeur n'avait pas laissé les choses vendues à la disposition de l'acquéreur, elle en a déduit à bon droit qu'il n'avait pas respecté son obligation de délivrance, peu important qu'il n'eut pas, aux termes du contrat, l'obligation d'assurer la livraison matérielle des biens ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SITA X... pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire reproduit en annexe : Attendu que la société SITA X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement de la CGLE en ce qu'elle portait sur trois des machines louées ; Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la non-conformité du matériel livré n'était pas établie, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette constatation rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372368cd580146774095e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel