Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095e4
- Date
- 15 février 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'applicationexceptionopérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnellevolonté des parties de ne pas soumettre leur contrat à la législation applicable au crédit à la consommationappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., 2 / Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... de Doue, 43000 Le Puy, 3 / M. Yves Y... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Constate la déchéance du pourvoi à l'encontre de M. Yves Y... qui n'a pas fait valoir de moyen dans le délai imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Société lyonnaise de banque a ouvert à M. Yves Y..., avec le cautionnement solidaire des parents de celui-ci, M. Raymond Y... et Mme Paulette X..., son épouse, deux comptes courants qui ont présenté un solde débiteur, dont elle a poursuivi le recouvrement devant un tribunal de grande instance, tant contre le débiteur principal que contre les cautions ; que ces derniers ont excipé de l'incompétence de cette juridiction, soutenant que l'opération était soumise à la législation du crédit à la consommation ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1997) a décidé que le tribunal de grande instance était compétent ; Attendu qu'après avoir retenu que le crédit litigieux était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a, par une appréciation souveraine, estimé que les parties n'avaient pas entendu soumettre volontairement leur contrat à la législation applicable au crédit à la consommation ; qu'en ses trois branches, le moyen, qui critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Condamne Mme Paulette Y... et M. Raymond Y..., chacun, à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372368cd580146774095e4
Données disponibles
- Texte intégral